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  3. Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime.
  4. Chapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires.
  5. Article 22

Décret n° 77-33 du 4 janvier 1977 portant statut particulier du corps des professeurs de l'enseignement maritime. - Article 22

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 août 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 434828e0-9943-489a-baeb-7174c487ec2d
Début de validité
1 août 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037678796/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037678796/article-22/versions/434828e0-9943-489a-baeb-7174c487ec2d/
Sommaire du texte
  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
  5. Article 24
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Chapitre Ier : Dispositions générales. Consulter cette section

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  2. Chapitre II : Recrutement. Consulter cette section

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  3. Chapitre III : Avancement. Consulter cette section

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  4. Chapitre IV : Dispositions diverses ou transitoires. Consulter cette section
    1. Article 19
    2. Article 20
    3. Article 21
    4. Article 22
    5. Article 23
  5. Article 24
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Tant que le professeur de l'enseignement maritime n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :


GRADES

DÉSIGNATION DES ÉCHELONS

CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON

RÈGLES PARTICULIÈRES

Professeur général de 1re classe

Echelon unique

/

Professeur général de 2e classe

Echelon unique

/

Professeur en chef de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les professeurs en chef de 1re classe nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre chargé de la mer ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Cet échelon est accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer, du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent.

1er échelon

/

Professeur en chef de 2e classe

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent.

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'éffectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade

et avant 13 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 2 ans

dans l'échelon précédent


3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent.

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent.

1er échelon

/

Professeur principal

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans à l'échelon précédent.

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 13 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

Professeur de 1re classe

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 14 ans de grade


Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent

1er échelon

/

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 16.

Lorsque le professeur accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 16.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 1976 Version 22 — MODIFIE
  2. 1 janvier 2009 Version 22 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 août 2017 Version 22 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1055 du 29 novembre 2018 - art. 2

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 2

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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