Ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ad1279bd-6aa8-413d-ab79-ced0f930bf38
- Début de validité
- 14 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037806003/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037806003/article-9/versions/ad1279bd-6aa8-413d-ab79-ced0f930bf38/
Sommaire du texte
Texte
Les statuts de l'établissement public expérimental définissent le titre, les modalités de désignation et les compétences de la personne qui exerce la fonction de chef d'établissement.
Ils fixent la durée de son mandat, qui ne peut excéder cinq ans, les conditions de son éventuel renouvellement ainsi que la liste des fonctions avec lesquelles la fonction de chef d'établissement est incompatible. Les statuts peuvent autoriser le cumul de cette fonction, avec celle de président ou directeur d'un établissement-composante ou d'une composante, sans toutefois que les rémunérations attachées à ces deux fonctions puissent être cumulées.
Les statuts fixent les conditions dans lesquelles le chef de l'établissement peut déléguer ses pouvoirs ou sa signature.
Historique
Évolution juridique
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