Code de l'énergie - Article R323-29
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ea292f77-8665-4537-9b12-71a4f4301b11
- Début de validité
- 20 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 mai 2026 à 22h26
- Import Jurisfac
- 12 octobre 2026 à 23h51 — 0d3547ca-873f-4188-b9e7-31e8a1a2f4ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037832379/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037832379/article-r323-29/versions/ea292f77-8665-4537-9b12-71a4f4301b11/
Sommaire du texte
Texte
Le gestionnaire d'un réseau public d'électricité enregistre dans un système d'information géographique les informations permettant d'identifier tout ouvrage de ce réseau à la suite de sa construction, de sa reconstruction, de sa modification ou de sa dépose ou à la suite du raccordement d'un usager à cet ouvrage. Lorsqu'un ouvrage d'un réseau public de distribution d'électricité est réalisé par l'autorité organisatrice mentionnée à l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, cette autorité communique au gestionnaire du réseau les informations nécessaires à l'enregistrement.
Le système d'information géographique contient notamment l'emplacement des ouvrages, leurs dimensions, leur date de construction, leurs caractéristiques électriques, leur technologie, les organes particuliers et les installations annexes, les opérations significatives de maintenance ainsi que la date du contrôle technique prévu à l'article R. 323-30. Ces informations sont précisées par un arrêté du ministre chargé de l'énergie.
L'information enregistrée en application du présent article est tenue à la disposition du préfet lorsqu'elle concerne le réseau de transport ou un réseau de distribution d'électricité aux services publics, et à l'autorité organisatrice lorsqu'elle concerne un réseau public de distribution d'électricité, au plus tard trois mois après la mise en exploitation de l'ouvrage.
Sauf en ce qui concerne les ouvrages de branchement de basse tension, l'opération d'enregistrement prévue au présent article est effectuée pour les ouvrages déjà en service, même en l'absence de travaux les concernant, au plus tard le 31 décembre 2013 pour les ouvrages dont la tension est supérieure à 50 kilovolts, le 31 décembre 2020 pour les ouvrages de basse tension et le 31 décembre 2016 dans les autres cas.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1697 du 1er décembre 2011 - art. 7 (Ab)
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2015-1823 du 30 décembre 2015 - art. — Référence sans identifiant DILA
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1160 du 17 décembre 2018 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 mars 2016 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 mars 2016 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 11 mars 2016 - art. 4 (V)
- CITATION Code général des collectivités territoriales - art. L2224-31
- CITATION Code de l'énergie - art. R323-30
- CITATION Code de l'énergie - art. R323-40 (V)
- CITATION Code de l'énergie - art. R343-9 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article 7
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 3
Citations
- CITATION Article L2224-31
- CITATION Article L2224-31
- CITATION Article L2224-31
- CITATION Article L2224-31
- CITATION Article L2224-31
- CITATION Article L2224-31
- CITATION Article L2224-31
- CITATION Article L2224-31
- CITATION Article L2224-31
- CITATION Article L2224-31
- CITATION Article L2224-31
- CITATION Article L2224-31
- CITATION Article L2224-31
- CITATION Article L2224-31
- CITATION Article L2224-31
- CITATION Article L2224-31
- CITATION Article L2224-31
- CITATION Article R323-40
- CITATION Article R323-30