Code de la sécurité sociale - Article L766-4-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fc568d77-26a8-40b8-ab99-5b515427b9ef
- Début de validité
- 27 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037896949/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000037896949/article-l766-4-2/versions/fc568d77-26a8-40b8-ab99-5b515427b9ef/
Sommaire du texte
Texte
La Caisse des Français de l'étranger peut procéder à la radiation définitive d'un assuré, après l'avoir mis en demeure de produire ses observations, lorsque cet assuré ou l'un de ses ayants droit s'est rendu coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des prestations qui ne sont pas dues.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2018-1214 du 24 décembre 2018 - art. 9
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 9