Article L141-3
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c6a5dc14-6cb2-4742-bc0e-f2e3f603c889
- Début de validité
- 1 janvier 2015
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 février 2026 à 22h22
- Import Jurisfac
- 9 octobre 2026 à 03h16 — 4a2e9c43-f3be-42e7-95e8-aac579266d0c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029532159/2015-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029532159/article-l141-3/versions/c6a5dc14-6cb2-4742-bc0e-f2e3f603c889/
Sommaire de cette page
Texte
La commission mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 141-2 instruit les demandes d'immatriculation des personnes mentionnées aux articles L. 211-1 à L. 211-6 et les enregistre, après vérification du respect des obligations qui leur sont imposées, dans un registre d'immatriculation des agents de voyage et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours.
La commission est composée de membres nommés en raison de leur compétence et de leur indépendance par arrêté du ministre chargé du tourisme. Elle ne peut comprendre des opérateurs économiques dont l'activité est subordonnée à l'immatriculation sur ce registre.
Tout membre de la commission informe le président des intérêts qu'il détient et de la fonction qu'il exerce dans une activité économique.
Aucun membre de la commission ne peut délibérer dans une affaire à laquelle il a un intérêt personnel et direct ou s'il représente ou a représenté une des parties intéressées.
L'immatriculation, renouvelable tous les trois ans, est subordonnée au paiement préalable, auprès de l'agence, de frais d'immatriculation fixés par arrêté du ministre chargé du tourisme dans la limite d'une somme fixée par décret. Ces frais d'immatriculation sont recouvrés par l'agence. Leur paiement intervient au moment du dépôt de la demande d'immatriculation ou de la demande de renouvellement. Le produit résultant du paiement des frais d'immatriculation est exclusivement affecté au financement de la tenue du registre.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. Il précise notamment les conditions d'immatriculation et de radiation sur le registre. Il détermine les informations qui doivent être rendues publiques, ainsi que celles qui sont librement et à titre gratuit accessibles au public par voie électronique. Il précise les garanties d'indépendance et d'impartialité des membres de la commission chargée des immatriculations au registre, notamment celles de son président, ainsi que la durée de leur mandat et détermine les modalités de la tenue du registre dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires.
Notes
Conformément à l'article 16 paragraphe II de la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date fixée au paragraphe I du même article.
Historique
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 - art. 95-1 (VD)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 8 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 décembre 2009 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2009-1650 du 23 décembre 2009 - art. 19 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2010-1706 du 29 décembre 2010 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2014-1725 du 30 décembre 2014 - art. 6 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du tourisme. - art. D211-21-1 (Ab)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code du tourisme. - art. L141-2 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. L211-18 (VD)
- CITATION Code du tourisme. - art. L211-21 (VD)
- CITATION Code du tourisme. - art. L211-4 (VD)
- CITATION Code du tourisme. - art. L211-5 (VD)
- CITATION Code du tourisme. - art. L231-2 (V) — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du tourisme. - art. L412-2 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. R141-10 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. R211-14 (VD)
- CITATION Code du tourisme. - art. R211-2 (VD)
- CITATION Code du tourisme. - art. R211-20 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. R211-21 (M)
- CITATION Code du tourisme. - art. R211-22 (VD)
- CITATION Code du tourisme. - art. R211-23 (VD)
- CITATION Code du tourisme. - art. R211-26 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. R211-29 (VD)
- CITATION Code du tourisme. - art. R211-3-1 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. R211-30 (VD)
- CITATION Code du tourisme. - art. R211-33 (VD)
- CITATION Code du tourisme. - art. R211-51 (V)
- CITATION Code du tourisme. - art. R221-3 (VD)
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Liens entrants
Modifications et abrogations
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Citations
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L141-2
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1
- CITATION Article L211-1