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Article 29

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 novembre 1996
Fin de vigueur
7 mars 2003

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 1d544a5c-0031-46dc-bfd3-cc5959d49c74
Début de validité
1 novembre 1996
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006766528/1996-11-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006766528/article-29/versions/1d544a5c-0031-46dc-bfd3-cc5959d49c74/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte


I - Pour avoir droit aux prestations en nature au titre d'une maladie ou d'un accident survenu en dehors de la navigation, le marin doit avoir cotisé à la caisse générale de prévoyance :

soit pendant au moins 50 jours durant les 90 jours ou, à défaut, 200 jours durant les 360 jours précédant la date des soins dont le remboursement est demandé ;

soit pendant au moins 270 jours durant l'année civile précédant la période de douze mois allant du 1er juillet au 30 juin au cours de laquelle les soins pourront être dispensés.

II - Pour avoir droit aux prestations en espèces au même titre, le marin doit avoir cotisé au moins 50 jours dans les 90 jours ou 200 jours durant les 360 jours précédant la date de l'interruption de travail.


III. - Les journées ayant donné lieu soit à paiement de salaire par l'armateur, en application des articles 79 à 86 du code du travail maritime, soit au paiement par la caisse de l'indemnité journalière compensatrice de perte de salaire au titre des assurances accident du travail maritime ou maladie sont décomptées comme journées de cotisations à l'exclusion des journées indemnisées, au titre de la maladie, en application de l'article 35 du présent décret et de l'article L. 311-5 du code de la sécurité sociale.


IV - Pour la détermination des périodes de 90 ou de 360 jours durant lesquelles les cotisations doivent avoir été versées, il est fait abstraction des périodes d'accomplissement du service national.

Historique

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Évolution juridique

  1. 21 janvier 1978 Version 29 — MODIFIE
  2. 11 janvier 1985 Version 29 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 12 février 1993 Version 29 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 novembre 1996 Version 29 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 7 mars 2003 Version 29 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2019 Version 29 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code du travail 79 à 86
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L311-5 (M)
  • CITATION Décret 1938-06-17 art. 35 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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