Décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation - Article 7
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 663ce4f6-7ad6-42ab-b900-13d598a41f68
- Début de validité
- 1 février 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038076544/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038076544/article-7/versions/663ce4f6-7ad6-42ab-b900-13d598a41f68/
Sommaire du texte
Texte
Le nombre des emplois offerts au concours externe ne peut être inférieur à 30 % ni excéder 50 % du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes.
Le nombre des emplois offerts au concours externe sur titres ne peut excéder 10 % du nombre des emplois mis au concours externe.
Le nombre des emplois offerts au concours interne ne peut être inférieur à 30 % ni excéder 50 % du nombre total des emplois mis aux concours internes et externes.
Le nombre des emplois offerts aux candidats au concours mentionné au 4° de l'article 6 du présent décret ne peut être supérieur à 20 % du nombre total des emplois mis aux quatre concours.
Les postes ouverts aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un de ces concours peuvent être attribués, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre d'emplois offerts à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux concours.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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