Décret n° 2019-50 du 30 janvier 2019 portant statut particulier du corps des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation - Article 23
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — f7da72e9-523a-4ba2-9c31-ba4239f49331
- Début de validité
- 1 février 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038076576/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038076576/article-23/versions/f7da72e9-523a-4ba2-9c31-ba4239f49331/
Sommaire du texte
Texte
La durée minimale d'affectation d'un conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation dans un premier emploi est fixée à deux ans. Une dérogation peut être accordée par le garde des sceaux, ministre de la justice fondée notamment sur la situation personnelle ou familiale de l'agent ou dans l'intérêt du service.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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