Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne - Article 4
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c353648b-9024-4db4-a82f-9935b24a66c2
- Début de validité
- 31 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038101957/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038101957/article-4/versions/c353648b-9024-4db4-a82f-9935b24a66c2/
Sommaire du texte
Texte
Le ressortissant britannique titulaire d'un titre de séjour obtenu dans les conditions fixées par le présent chapitre est dispensé de la signature du contrat d'intégration républicaine prévu à l'article L. 311-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
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Citations
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L311-9
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