Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne - Article 8
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bcc5ccbe-d007-4e99-a371-3189c9a10ae0
- Début de validité
- 31 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038101961/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038101961/article-8/versions/bcc5ccbe-d007-4e99-a371-3189c9a10ae0/
Sommaire du texte
Texte
L'employeur d'un ressortissant britannique entrant dans le champ du chapitre Ier du titre Ier est exempté de l'obligation prévue à l'article L. 5221-8 du code du travail. Le ressortissant britannique informe sans délai son employeur lorsqu'il obtient son premier titre de séjour délivré après le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. Ce titre doit l'autoriser à exercer l'activité salariée qui est la sienne.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. L5221-8 (MMN)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5221-8
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L5221-8