Ordonnance n° 2019-76 du 6 février 2019 portant diverses mesures relatives à l'entrée, au séjour, aux droits sociaux et à l'activité professionnelle, applicables en cas d'absence d'accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne - Article 13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — dd1503a8-f36d-4bd0-a01b-8e19c8aa64e9
- Début de validité
- 31 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038101966/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038101966/article-13/versions/dd1503a8-f36d-4bd0-a01b-8e19c8aa64e9/
Sommaire du texte
Texte
I. - Pendant une période d'un an à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, les ressortissants du Royaume-Uni exerçant la profession d'avocat en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, sous un titre professionnel du Royaume-Uni ou d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'Espace économique européen autre que la France en application du chapitre Ier du titre IV de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, continuent à pouvoir exercer en France sous leur titre d'origine. Il en va de même des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant la profession d'avocat en France à la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sous un titre professionnel du Royaume-Uni.
II. - Les personnes mentionnées au premier alinéa du I du présent article peuvent bénéficier des dispositions de l'article 89 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée au-delà de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne sous réserve d'avoir déposé leur demande au plus tard un an après la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne. L'expérience professionnelle exigée doit avoir été acquise à cette date. La décision du conseil de l'ordre peut intervenir postérieurement.
Si la décision est favorable, les articles 10 et 11 sont applicables.
III. - A défaut, les ressortissants du Royaume-Uni mentionnés au I du présent article exerçant en France la profession d'avocat sous un titre professionnel du Royaume-Uni, d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France cessent d'exercer à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne et sont omis du tableau par décision du conseil de l'ordre auprès duquel ils sont inscrits. Il en va de même des ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant la profession d'avocat en France sous un titre professionnel du Royaume-Uni.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - Chapitre Ier : Dispositions relatives à l'exerc... (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 - art. 89 (V)
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 89
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 89
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 89