Article 19
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1a92595c-0326-4380-ae95-9fc79f7acd11
- Début de validité
- 1 juillet 2023
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000045601380/2026-10-27
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000045601380/article-19/versions/1a92595c-0326-4380-ae95-9fc79f7acd11/
Sommaire de cette page
Texte
Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés :
1° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par la voie d'un concours externe, d'un concours interne et d'un troisième concours, organisés, dans chacun des deux cadres, dans les conditions fixées à l'article 35.
Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'Orient sont organisés en sections géographiques. La liste des sections géographiques et le nombre de places offertes par section sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères pris dans les conditions fixées à l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.
Les emplois de secrétaire des affaires étrangères du cadre d'Orient qui n'ont pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des concours peuvent être attribués par le jury :
a) Aux candidats de la même section de l'un des autres concours ;
b) A défaut, aux candidats d'une autre section du même concours ou de l'un des autres concours ;
2° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration, par la voie des instituts régionaux d'administration. Aucun candidat ne peut être recruté à ce titre s'il ne peut justifier dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés des affaires étrangères et de la fonction publique, d'un niveau acquis dans deux langues vivantes étrangères.
3° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 35-3.
Notes
Conformément à l'article 32 du décret n° 2022-561 du 16 avril 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2023.
Historique
Évolution juridique
- Version 19 — MODIFIE
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Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2022-561 du 16 avril 2022 - art. 9
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 19-1 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 19-4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 19-5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°69-222 du 6 mars 1969 - art. 20-5 (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°91-341 du 2 avril 1991 - art. ANNEXE (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juin 1998 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juin 1998 - art. 4 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2000-447 du 24 mai 2000 - art. ANNEXE (Ab)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-829 du 3 mai 2002 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 février 2007 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2010 - art. 1 (VT)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 28 juin 2024 - art. 1 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 51