Article 19
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- Version
- Mise à jour en retard — 6b87aa04-0ff5-40bb-a73b-6f9e9d1943dc
- Début de validité
- 1 janvier 2017
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034478991/2017-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034478991/article-19/versions/6b87aa04-0ff5-40bb-a73b-6f9e9d1943dc/
Sommaire de cette page
Texte
Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés :
1° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par la voie de concours externe et interne organisés, dans chacun des deux cadres, dans les conditions fixées à l'article 35.
Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'Orient sont organisés en sections géographiques. La liste des sections géographiques et le nombre de places offertes par section sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les emplois de secrétaire des affaires étrangères du cadre d'Orient qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des deux concours peuvent être attribués par le jury :
a) Aux candidats de la même section de l'autre concours ;
b) A défaut, aux candidats d'une autre section de l'un ou de l'autre concours ;
2° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration, par la voie des instituts régionaux d'administration. Aucun candidat ne peut être recruté à ce titre s'il n'a subi les épreuves sanctionnant la pratique de deux langues vivantes étrangères dont l'enseignement est dispensé par les instituts régionaux d'administration. La note obtenue à l'épreuve de langue obligatoire ne peut être inférieure à une note minimale fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.
Les secrétaires des affaires étrangères recrutés en application du précédent alinéa sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 36 et en prenant en compte, pour l'avancement, la durée de la scolarité dans un institut régional d'administration telle qu'elle est fixée par l'article 21 du décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration.
Leur situation pendant la scolarité dans un institut régional d'administration est régie par le décret du 10 juillet 1984 précité ;
3° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 35-3.
Historique
Évolution juridique
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 - art. 21
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juin 1998 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juin 1998 - art. 4 (V)
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-829 du 3 mai 2002 - art. 2 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2010 - art. 1 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2010 - art. 1 (VT)
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Modifications et abrogations
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