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Article 19

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2017
Fin de vigueur
1 septembre 2019

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Version
Mise à jour en retard — 6b87aa04-0ff5-40bb-a73b-6f9e9d1943dc
Début de validité
1 janvier 2017
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000034478991/2017-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000034478991/article-19/versions/6b87aa04-0ff5-40bb-a73b-6f9e9d1943dc/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Les secrétaires des affaires étrangères sont recrutés :

1° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre général et du cadre d'Orient, par la voie de concours externe et interne organisés, dans chacun des deux cadres, dans les conditions fixées à l'article 35.

Les concours prévus à l'alinéa précédent pour le recrutement des secrétaires des affaires étrangères du cadre d'Orient sont organisés en sections géographiques. La liste des sections géographiques et le nombre de places offertes par section sont fixés par arrêté du ministre des affaires étrangères. Les emplois de secrétaire des affaires étrangères du cadre d'Orient qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à une section de l'un des deux concours peuvent être attribués par le jury :

a) Aux candidats de la même section de l'autre concours ;

b) A défaut, aux candidats d'une autre section de l'un ou de l'autre concours ;

2° Pour ce qui concerne les secrétaires des affaires étrangères du cadre d'administration, par la voie des instituts régionaux d'administration. Aucun candidat ne peut être recruté à ce titre s'il n'a subi les épreuves sanctionnant la pratique de deux langues vivantes étrangères dont l'enseignement est dispensé par les instituts régionaux d'administration. La note obtenue à l'épreuve de langue obligatoire ne peut être inférieure à une note minimale fixée par arrêté conjoint du ministre chargé des affaires étrangères et du ministre chargé de la fonction publique.

Les secrétaires des affaires étrangères recrutés en application du précédent alinéa sont titularisés dès leur nomination et classés dans les conditions définies à l'article 36 et en prenant en compte, pour l'avancement, la durée de la scolarité dans un institut régional d'administration telle qu'elle est fixée par l'article 21 du décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 relatif aux instituts régionaux d'administration.

Leur situation pendant la scolarité dans un institut régional d'administration est régie par le décret du 10 juillet 1984 précité ;

3° Au choix, dans les conditions fixées à l'article 35-3.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 avril 2002 Version 19 — MODIFIE
  2. 22 novembre 2005 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 mai 2007 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 15 décembre 2007 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 janvier 2017 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 septembre 2019 Version 19 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 juillet 2023 Version 19 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-588 du 10 juillet 1984 - art. 21
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juin 1998 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 9 juin 1998 - art. 4 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2002-829 du 3 mai 2002 - art. 2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2010 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 31 décembre 2010 - art. 1 (VT)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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