Arrêté du 19 avril 2016 relatif à la délivrance du brevet de second mécanicien et du brevet de chef mécanicien - Article 16
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 7f424b4b-c883-4b7c-908f-2b6225adb863
- Début de validité
- 15 février 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038126933/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038126933/article-16/versions/7f424b4b-c883-4b7c-908f-2b6225adb863/
Sommaire du texte
Texte
1° A compter du 1er septembre 2016, un cursus de formation professionnelle spécifique conduisant à la délivrance du diplôme de chef mécanicien est ouvert aux candidats titulaires :
.1 D'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
.2 Du diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 26 mars 2003 relatif aux conditions de délivrance du diplôme d'officier chef de quart machine de la filière professionnelle machine de la marine marchande ; et
.3 D'un brevet d'officier chef de quart machine ou de chef de quart machine, en cours de validité.
Le cursus de formation professionnelle spécifique est mentionné en annexe IV du présent arrêté (1).
La dernière session ouvre en septembre 2020 au plus tard ;
2° Tout candidat à un diplôme de chef mécanicien ayant suivi ce cursus de formation professionnelle spécifique doit :
.1 Etre titulaire d'un certificat d'aptitude médicale à la navigation en cours de validité conformément aux dispositions du décret n° 2015-1575 du 3 décembre 2015 susvisé ;
.2 Etre titulaire de l'ensemble des attestations, en cours de validité, justifiant de l'acquisition des modules mentionnés en annexe IV du présent arrêté ;
.3 Etre titulaire des certificats et attestations, en cours de validité, mentionnés en annexe IV du présent arrêté ou, lorsque ceux-ci nécessitent d'effectuer, outre une formation, un service en mer pour être délivrés, l'attestation de suivi avec succès de la formation nécessaire à leur délivrance. Ces attestations doivent avoir moins de cinq ans si le certificat ou l'attestation est revalidable ; et
.4 Etre titulaire d'une attestation de maîtrise linguistique certifiée de l'anglais d'au moins un niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR).
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 30 janvier 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — DÉCRET n°2015-1575 du 3 décembre 2015
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 1