Code de procédure pénale - Article R57-7-43
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 4114feee-9ba6-4a51-b8ec-4b7d78e8255f
- Début de validité
- 15 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038133426/2022-04-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038133426/article-r57-7-43/versions/4114feee-9ba6-4a51-b8ec-4b7d78e8255f/
Sommaire du texte
Texte
La mise en cellule disciplinaire prévue au 8° de l'article R. 57-7-33 et à l'article R. 57-7-36 consiste dans le placement de la personne détenue dans une cellule aménagée à cet effet et qu'elle doit occuper seule.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. R57-7-21 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. R57-7-33
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article R57-7-33
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Article R57-7-33
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible