Décret n° 2018-1048 du 28 novembre 2018 fixant les dates limites pour la transmission obligatoire de la déclaration sociale nominative pour les régimes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale - Article 1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 87cbedb6-a1f9-4c6c-98f7-ff26893f9180
- Début de validité
- 1 décembre 2018
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038151845/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038151845/article-1/versions/87cbedb6-a1f9-4c6c-98f7-ff26893f9180/
Sommaire du texte
Texte
Pour les régimes mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article R. 711-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs ainsi que les tiers mandatés à cet effet établissent la déclaration prévue à l'article L. 133-5-3 du même code au plus tard à compter du 1er janvier 2022.
Lorsqu'elle est antérieure au 1er janvier 2022, la date à partir de laquelle la déclaration sociale nominative doit être établie est déterminée selon les employeurs, dans les conditions précisées à l'annexe au présent décret, en tenant compte des effectifs physiques employés au 31 décembre 2017 tels que déclarés dans la déclaration annuelle des données sociales.
Dans le cas des tiers mandatés, ces effectifs s'apprécient en totalisant, pour chaque tiers, les effectifs physiques au 31 décembre 2017 des employeurs mandants.
Pour les employeurs publics des administrations dont la fusion, la création ou la modification du ressort territorial est intervenue postérieurement au 31 décembre 2017, cette déclaration est établie au plus tard à compter du 1er janvier 2022. Cette date est déterminée indépendamment des conditions fixées dans le tableau annexé.
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R711-1
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- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L133-5-3
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