Code de l'éducation - Article R425-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 41785a6c-ac39-4009-86bd-2194a24a552a
- Début de validité
- 28 février 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038179151/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038179151/article-r425-13/versions/41785a6c-ac39-4009-86bd-2194a24a552a/
Sommaire du texte
Texte
Les conditions dans lesquelles se poursuit la scolarité de l'élève sont arrêtées par le commandant du lycée de la défense, sur proposition du conseil de classe, et peuvent, à l'initiative de l'intéressé ou de son représentant légal si l'élève est mineur, faire l'objet d'un appel selon des modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation, de l'enseignement supérieur et de la défense.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2006-246 du 1 mars 2006 - art. 10 (Ab)
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-132 du 25 février 2019 - art. 6
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 22 août 2019 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er juin 2023 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 6