Aller au contenu Aller à la navigation
Jurisfac
Codes Textes Journal officiel Recherche avancée
  1. Accueil
  2. Législation consolidée
  3. Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre
  4. Titre II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE
  5. Chapitre Ier : Recrutement
  6. Article 4

Décret n° 2019-194 du 15 mars 2019 portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre - Article 4

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
18 mars 2019

Consulter à une date

Aujourd’hui Version initiale

Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 298de2e2-f942-4d13-b396-011eb9ee07b8
Début de validité
18 mars 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 22 juin 2026 à 21h45
Import Jurisfac
16 octobre 2026 à 13h40 — dcaacb80-4dce-4d2c-a1d1-de2e32e059ee
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038236468/2026-10-25
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038236468/article-4/versions/298de2e2-f942-4d13-b396-011eb9ee07b8/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Recrutement Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. LEGIARTI000054061826
      4. Article 7
      5. LEGIARTI000054061821
      6. Article 7
      7. Article 8
      8. Article 9
      9. Article 10
      10. Article 11
    2. Chapitre II : Formation initiale Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : NOMINATION ET PRISE DE RANG Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : AVANCEMENT Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  2. Titre II : RECRUTEMENT ET FORMATION INITIALE Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Recrutement Consulter cette section
      1. Article 4
      2. Article 5
      3. LEGIARTI000054061826
      4. Article 7
      5. LEGIARTI000054061821
      6. Article 7
      7. Article 8
      8. Article 9
      9. Article 10
      10. Article 11
    2. Chapitre II : Formation initiale Consulter cette section

      Ouvrez pour charger ce niveau.

  3. Titre III : NOMINATION ET PRISE DE RANG Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  4. Titre IV : AVANCEMENT Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  5. Titre V : DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES Consulter cette section

    Ouvrez pour charger ce niveau.

  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Texte


Les officiers du corps technique et administratif de l'armée de terre sont recrutés :
1° Au grade de lieutenant :
a) Parmi les élèves diplômés de l'école du corps technique et administratif de l'armée de terre ;
b) Parmi les élèves diplômés de l'Ecole militaire interarmes ;
c) Par un ou plusieurs concours destinés notamment à évaluer l'expérience et les capacités professionnelles des candidats, ouverts aux militaires non officiers âgés de quarante-cinq ans au plus, réunissant au moins dix ans de service militaire effectif et ayant satisfait au cycle de formation d'une école ou d'un organisme de formation spécialisée ;
d) Au choix et sur leur demande, sur proposition de la commission mentionnée à l'article 23, parmi les sous-officiers de carrière des grades de major et adjudant-chef âgés de cinquante-trois ans au plus ;
2° Au choix et sur leur demande :
a) Parmi les officiers sous contrat du grade de lieutenant âgés de trente et un ans au plus, ayant accompli plus de deux ans de service militaire effectif comme officier ;
b) Avec leur grade, parmi les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de commandant qui comptent au moins neuf ans de service militaire effectif comme officier.
Les officiers sous contrat mentionnés au 2° doivent satisfaire aux conditions de diplômes mentionnées au 1° de l'article 5.

Notes


Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 18 mars 2019 Version 4 — VIGUEUR

Corrections de données

  1. Connue le 22 septembre 2026 à 20h42Correction des données source
↑ Retour au niveau parent
Article 5 →

Consulter la page officielle ↗

Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
22 juin 2026 à 21h45
Date de l’import Jurisfac
16 octobre 2026 à 13h40
Identifiant de l’import Jurisfac
dcaacb80-4dce-4d2c-a1d1-de2e32e059ee
Archive
LEGI_20260622-213822.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

Jurisfac est une bibliothèque indépendante et gratuite.

Les textes diffusés par les services de l’État font seuls foi.

Accessibilité

Fraîcheur des données