Code de l'environnement - Article R593-54
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e6a471a6-d216-4ba1-8cd7-1ad2b51bfdea
- Début de validité
- 1 avril 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038239590/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038239590/article-r593-54/versions/e6a471a6-d216-4ba1-8cd7-1ad2b51bfdea/
Sommaire du texte
Texte
Le silence gardé par l'autorité administrative compétente à l'expiration des délais prévus à la présente sous-section vaut décision de rejet de la demande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2