Code de l'environnement - Article R593-64
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — c5019512-87a5-4f99-a980-993252fd1c22
- Début de validité
- 1 avril 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038239781/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038239781/article-r593-64/versions/c5019512-87a5-4f99-a980-993252fd1c22/
Sommaire du texte
Texte
Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux installations bénéficiant d'une autorisation de courte durée en application de l'article L. 593-37, qui sont régies par la section 17 du présent chapitre.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Citations
- CITATION Code de l'environnement - art. L593-37 (V) — Cible absente ou non résolue
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 2
Citations
- CITATION Article L593-37
- CITATION Article L593-37
- CITATION Article L593-37