Code de l'environnement - Article R592-13
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 87ed89c1-023d-4544-8b06-881767d98406
- Début de validité
- 1 avril 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038246152/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038246152/article-r592-13/versions/87ed89c1-023d-4544-8b06-881767d98406/
Sommaire du texte
Texte
Si les conditions ayant conduit à l'accord de l'autorité cessent d'être remplies avant la fin de la prestation réalisée par l'organisme extérieur expert, celle-ci peut le retirer.
Les résultats des analyses critiques, expertises, contrôles ou études réalisés par l'organisme extérieur expert sont remis au responsable de l'activité nucléaire qui les a sollicités et, à sa demande, sont transmis à l'autorité. L'organisme tient à disposition de l'autorité les éléments ayant permis d'aboutir à ces résultats.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-190 du 14 mars 2019 - art. 2
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 2
Citations
- CITATION Article R592-14
- CITATION Article R592-10
- CITATION Article R592-12
- CITATION Article R592-14
- CITATION Article R592-15
- CITATION Article R592-16
- CITATION Article R592-14
- CITATION Article R592-15
- CITATION Article R592-16
- CITATION Article R592-14
- CITATION Article R592-15
- CITATION Article R592-16