Code de la sécurité sociale - Article D225-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 3b2bb9dd-13f4-4b7e-ab80-11e1592ed545
- Début de validité
- 18 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038251663/2022-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038251663/article-d225-3/versions/3b2bb9dd-13f4-4b7e-ab80-11e1592ed545/
Sommaire du texte
Texte
I.-Les comptes de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale permettant, notamment, la centralisation quotidienne de la trésorerie des organismes du régime général et l'approvisionnement en trésorerie de ces organismes sont ouverts dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
A ce titre, il est ouvert un compte courant central dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations au nom de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont sans préjudice de l'ouverture d'autres comptes dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations.
La Caisse des dépôts et consignations transmet, chaque jour, à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale la situation des opérations effectuées sur les comptes mentionnés au présent I.
Les comptes du présent I enregistrent en recettes et en dépenses les opérations associées aux missions prévues aux 1° à 3° de l'article D. 225-1.
II.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut également ouvrir des comptes auprès de la Banque de France pour :
1° La sécurisation et l'optimisation de l'alimentation des comptes mentionnés au I du présent article y compris par la mise en réserve de fonds au titre de la gestion des risques ;
2° Le placement des excédents durables ou des autres disponibilités mentionnés à l'article R. 255-4.
III.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale peut ouvrir un compte auprès du Trésor afin d'assurer le paiement centralisé de la retenue à la source prévue à l' article 204 A du code général des impôts sur les prestations versées par les organismes du régime général ainsi que dans le cadre des dispositifs mentionnés au L. 133-5-6 gérés par le régime général.
Les agents comptables de ces organismes peuvent être mandatés pour procéder à des opérations sur ce compte.
IV.-Aucun des comptes mentionnés au présent article ne peut être débiteur.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2018-1323 du 28 décembre 2018 (V)
- CITATION Code général des impôts, CGI. - art. 204 A
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D225-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D253-30 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L133-5-6 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R255-4
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 204 A
- CITATION Article 204 A
- CITATION Article 204 A
- CITATION Article L133-5-6
- CITATION Article L133-5-6
- CITATION Article L133-5-6
- CITATION Article L133-5-6
- CITATION Article L133-5-6
- CITATION Article R255-4
- CITATION Article D225-1
- CITATION Article D225-1
- CITATION Article R255-4
- CITATION Article D225-1