Article 86
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — d8252e07-eae9-4a90-b51b-0d35233ff8cf
- Début de validité
- 2 septembre 1993
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 24 novembre 2025 à 21h40
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 16h42 — 0454fff9-bda3-4d27-91cf-ad7d86ec50f5
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006575463/1993-09-02
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006575463/article-86/versions/d8252e07-eae9-4a90-b51b-0d35233ff8cf/
Sommaire de cette page
Texte
Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions.
Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée.
Lorsque la plainte n'est pas suffisamment motivée ou justifiée, le procureur de la République peut, avant de prendre ses réquisitions et s'il n'y a pas été procédé d'office par le juge d'instruction, demander à ce magistrat d'entendre la partie civile et, le cas échéant, d'inviter cette dernière à produire toute pièce utile à l'appui de sa plainte.
Le procureur de la République ne peut saisir le juge d'instruction de réquisitions de non informer que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer ces faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale. Dans le cas où le juge d'instruction passe outre, il doit statuer par une ordonnance motivée.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 57-1426 1957-12-31
Modifications et abrogations
- MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Loi 93-1013 1993-08-24 art. 9 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°1908-08-05 du 5 août 1908 - art. 2 (V)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 681 (MMN)
- CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 82 (MMN)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de procédure pénale - art. 51 (VT)
- CITATION Code de procédure pénale - art. 80 (MMN)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- ABROGATION Ressource indisponible — Source indisponible
- ABROGE Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible