Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante. - Article 40
Version historique
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Version historique — 876afc47-156d-4a19-9ec6-2d2a7dcefbe3
- Début de validité
- 25 mars 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038314014/2021-09-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038314014/article-40/versions/876afc47-156d-4a19-9ec6-2d2a7dcefbe3/
Sommaire du texte
Texte
Dans tous les cas ou le mineur est remis à titre provisoire ou à titre définitif à une personne autre que son père, mère, tuteur ou à une personne autre que celle qui en avait la garde, la décision devra fixer les modalités du droit de visite et d'hébergement des parents et déterminer la part des frais d'entretien et de placement qui est mise à la charge de la famille.
Ces frais sont recouvrés comme frais de justice criminelle au profit du Trésor public.
Les allocations familiales, majorations et allocations d'assistance auxquelles le mineur ouvre droit seront, en tout état de cause, versées directement par l'organisme débiteur à la personne ou à l'institution qui a la charge du mineur pendant la durée du placement.
Lorsque le mineur est remis à l'assistance à l'enfance, la part des frais d'entretien et de placement qui n'incombe pas à la famille est mise à la charge du Trésor.
Les père et mère du mineur bénéficiant d'une mesure de placement au titre de la présente ordonnance continuent à exercer tous les attributs de l'autorité parentale qui ne sont pas inconciliables avec cette mesure. Toutefois, la personne, le service ou l'établissement auquel l'enfant est confié accomplit tous les actes usuels relatifs à sa surveillance et à son éducation.
Sans préjudice du cinquième alinéa du présent article, le juge compétent pour statuer sur le placement peut exceptionnellement, dans tous les cas où l'intérêt de l'enfant le justifie, autoriser la personne, le service ou l'établissement auquel est confié le mineur à exercer un acte relevant de l'autorité parentale en cas de refus abusif ou injustifié ou en cas de négligence des détenteurs de l'autorité parentale, à charge pour le demandeur de rapporter la preuve de la nécessité de cette mesure.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
- CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 94
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°76-1073 du 22 novembre 1976 - art. 4 (VT)
- CITATION Code de l'action sociale et des familles - art. L228-2 (V)
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
Liens entrants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Modifications et abrogations
- ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 94