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Article 8

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
29 mars 2012
Fin de vigueur
1 janvier 2017

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Version
Mise à jour en retard — f54f7ecb-901f-4fcd-9502-b399159e840b
Début de validité
29 mars 2012
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
Import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000025585639/2012-03-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000025585639/article-8/versions/f54f7ecb-901f-4fcd-9502-b399159e840b/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

Le juge des enfants effectuera toutes diligences et investigations utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et à la connaissance de la personnalité du mineur ainsi que des moyens appropriés à sa rééducation.

A cet effet, il procédera à une enquête, soit par voie officieuse, soit dans les formes prévues par le chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale. Dans ce dernier cas, et si l'urgence l'exige, le juge des enfants pourra entendre le mineur sur sa situation familiale ou personnelle sans être tenu d'observer les dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 du code de procédure pénale.

Il pourra décerner tous mandats utiles ou prescrire le contrôle judiciaire en se conformant aux règles du droit commun, sous réserve des dispositions des articles 10-2 et 11.

Il recueillera, par toute mesure d'investigation, des renseignements relatifs à la personnalité et à l'environnement social et familial du mineur.

Le juge des enfants ordonnera un examen médical et, s'il y a lieu un examen médico-psychologique. Il décidera, le cas échéant, le placement du mineur dans un centre d'accueil ou dans un centre d'observation ou prescrira une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter.

Toutefois, il pourra, dans l'intérêt du mineur, n'ordonner aucune de ces mesures ou ne prescrire que l'une d'entre elles. Dans ce cas, il rendra une ordonnance motivée.

Ces diligences faites, le juge des enfants pourra soit d'office, soit à la requête du ministère public, communiquer le dossier à ce dernier.

Il pourra, avant de se prononcer au fond, ordonner à l'égard du mineur mis en examen une mesure de liberté surveillée à titre provisoire en vue de statuer après une ou plusieurs périodes d'épreuve dont il fixera la durée.

Il pourra ensuite, par ordonnance, soit déclarer n'y avoir lieu à suivre et procéder comme il est dit à l'article 177 du code de procédure pénale, soit renvoyer le mineur devant le tribunal pour enfants, le tribunal correctionnel pour mineurs ou, s'il y a lieu, devant le juge d'instruction.

Il pourra également, par jugement rendu en chambre du conseil :

-1° Soit relaxer le mineur s'il estime que l'infraction n'est pas établie ;

-2° Soit, après avoir déclaré le mineur coupable, le dispenser de toute autre mesure s'il apparaît que son reclassement est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé, et en prescrivant, le cas échéant, que cette décision ne sera pas mentionnée au casier judiciaire ;

-3° Soit l'admonester ;

-4° Soit le remettre à ses parents, à son tuteur, à la personne qui en avait la garde ou à une personne digne de confiance ;

-5° Soit prononcer, à titre principal, sa mise sous protection judiciaire pour une durée n'excédant pas cinq années dans les conditions définies à l'article 16 bis ;

-6° Soit le placer dans l'un des établissements visés aux articles 15 et 16, et selon la distinction établie par ces articles ;

-7° Soit prescrire une mesure d'activité de jour dans les conditions définies à l'article 16 ter.

Les mesures prévues aux 3° et 4° ne peuvent être seules ordonnées si elles ont déjà été prononcées à l'égard du mineur pour une infraction identique ou assimilée au regard des règles de la récidive commise moins d'un an avant la commission de la nouvelle infraction.

Dans tous les cas, il pourra, le cas échéant, prescrire que le mineur sera placé jusqu'à un âge qui n'excèdera pas celui de sa majorité sous le régime de la liberté surveillée.

Lorsque la peine encourue est supérieure ou égale à sept ans et que le mineur est âgé de seize ans révolus, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil.

Lorsque le délit est puni d'une peine égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement et qu'il a été commis en état de récidive légale par un mineur âgé de plus de seize ans, il ne pourra rendre de jugement en chambre du conseil et sera tenu de renvoyer le mineur devant le tribunal correctionnel pour mineurs.

Historique

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Évolution juridique

  1. 9 février 1995 Version 8 — MODIFIE
  2. 10 septembre 2002 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 7 mars 2007 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 12 août 2011 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 29 mars 2012 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 1 janvier 2017 Version 8 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 juin 2019 Version 8 — ABROGE Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  2. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  3. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  4. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  5. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  6. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source
  7. Connue le 25 septembre 2026 à 22h35Correction des données source

Sources créatrices et modificatrices

58 relations · page 1.

Liens sortants

Concordances

  • CONCORDANCE Ressource indisponible — Cible indisponible

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 10-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 11 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 14-2 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 - art. 8-2 (M)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°59-940 du 31 juillet 1959 - art. 24 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-396 du 17 juin 1966 - art. 16 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°66-409 du 18 juin 1966 - art. 26 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°69-700 du 30 juin 1969 - art. 23 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°81-736 du 4 août 1981 - art. 26 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°88-828 du 20 juillet 1988 - art. 27 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°95-884 du 3 août 1995 - art. 18 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi n°2002-1062 du 6 août 2002 - art. 16 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 23 novembre 2011 - art. 1 (VD)
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION CODE DE PROCEDURE PENALE - art. D514 (M)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 706-53-2 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 768 (MMN)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 769 (MMN)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 775 (VT)
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 114
  • CITATION Code de procédure pénale - art. 177

Liens entrants

Concordances

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Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
  • ABROGE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 775
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 114
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
26 novembre 2025 à 23h10
Date de l’import Jurisfac
25 septembre 2026 à 22h35
Identifiant de l’import Jurisfac
edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
Archive
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