Code de l'organisation judiciaire - Article L212-6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1afa3642-fe57-4abb-a698-7fada909495a
- Début de validité
- 1 janvier 2020
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038314150/2026-10-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038314150/article-l212-6/versions/1afa3642-fe57-4abb-a698-7fada909495a/
Sommaire du texte
Texte
Le procureur de la République représente, en personne ou par ses substituts, le ministère public près le tribunal judiciaire.
Le siège du ministère public devant le tribunal de police est occupé par le procureur de la République ou par le commissaire de police dans les cas et conditions prévus aux articles 45 à 48 du code de procédure pénale.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n° 2006-673 du 8 juin 2006
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 95
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 95
Citations
- CITATION Article L217-2