Arrêté du 29 mars 2019 fixant les conditions générales de reconnaissance des méthodes, des appareils et des laboratoires d'analyses en vue du paiement du lait de vache, de brebis ou de chèvre en fonction de sa composition et de sa qualité hygiénique et sanitaire - Article 2.1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 49a524be-eadf-4bb9-a6d6-0c0cf35f4791
- Début de validité
- 1 avril 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038323515/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038323515/article-21/versions/49a524be-eadf-4bb9-a6d6-0c0cf35f4791/
Sommaire du texte
Texte
Procédure de reconnaissance d'une méthode ou d'un appareil d'analyse.
Le fabricant d'une méthode ou d'un appareil d'analyse candidat rédige un dossier décrivant les performances de la méthode d'analyse qu'il souhaite voir reconnaître en France pour toutes ou partie des espèces laitières visées aux articles D. 654-29 et suivants du code rural et de la pêche maritime. Il dépose le dossier auprès du pilote de processus d'évaluation technique concerné.
Pour faciliter la comparaison des performances de plusieurs méthodes, le pilote de processus d'évaluation technique peut inciter à synchroniser les dépôts de ces dossiers en organisant des appels à candidatures.
Le pilote de processus d'évaluation technique concerné et, le cas échéant, le laboratoire national de référence compétent expertisent conjointement la méthode d'analyse candidate.
Au vu des résultats de cette expertise scientifique, un pilote de processus d'évaluation technique peut mettre en concurrence les fabricants des méthodes ou des appareils d'analyses ainsi validés pour comparer leurs conditions techniques et financières de mise en œuvre. Il analyse les offres reçues et propose aux organisations concernées de retenir ou non chaque offre.
A défaut, le ministre établit la liste des méthodes ou des appareils d'analyse validés, c'est-à-dire ayant passé avec succès cette phase de sélection scientifique ; cette liste est publiée au bulletin officiel du ministère.
Sur la base des résultats de l'expertise scientifique visée au troisième aliéna et de la consultation technico-économique susvisée, l'organisation visée au premier alinéa de l'article 1.2 du présent arrêté peut demander au ministre de reconnaître les méthodes ou les appareils d'analyse qui le concernent et qui ont passé avec succès ces deux sélections. Elle informe également les candidats non retenus. Cette décision de rejet d'une candidature peut, dans les deux mois suivant sa notification, faire l'objet d'un recours gracieux. Le silence gardé pendant deux mois vaut décision implicite de rejet du recours.
En réponse à cette demande, le ministre prend une décision de reconnaissance de la méthode ou de l'appareil d'analyse concerné. Cette décision est publiée au bulletin officiel du ministère. Elle peut, dans les deux mois suivant sa publication, faire l'objet d'un recours gracieux, sous réserve que la décision de rejet de la candidature ait, au préalable, fait l'objet d'un recours gracieux infructueux auprès de l'organisation concernée. S'il est encore pendant, ce dernier recours prolonge de deux mois le délai de recours auprès du ministre.
La décision du ministre peut, dans les deux mois suivant sa publication, faire l'objet d'un recours contentieux auprès du Conseil d'Etat. Le recours gracieux auprès du ministre prolonge de deux mois ce délai. Toutefois, si une décision explicite de rejet intervient avant l'expiration de cette période, le délai de recours contentieux court à nouveau.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
Liens entrants
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D654-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D654-29
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article D654-29