Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
- Fin de vigueur
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9b8ced5e-c4d6-4244-afd7-250f474b33fb
- Début de validité
- 30 juillet 2014
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000029300525/2014-07-30
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000029300525/article-9/versions/9b8ced5e-c4d6-4244-afd7-250f474b33fb/
Sommaire de cette page
Texte
Le groupe des inspections spécialisées est chargé au sein du ministère de la défense d'assurer :
1° En matière de travail :
- le contrôle de l'application de la réglementation relative à la santé et à la sécurité au travail, à la médecine de prévention, à la prévention contre l'incendie, à la radioprotection ainsi qu'à la prévention des accidents du travail ou de service et des maladies professionnelles de l'ensemble des organismes du ministère de la défense ;
- le contrôle du respect de l'intégralité de la réglementation du droit du travail, dans les conditions du droit commun au profit des salariés et employeurs présents dans les établissements mentionnés aux articles R. 8111-9 et R. 8111-12 du code du travail ;
2° En matière d'environnement, l'inspection et le contrôle d'une part des installations classées pour la protection de l'environnement au titre de l'article R. 517-1 du code de l'environnement, et d'autre part les installations, ouvrages, travaux ou activités au titre de l'article R. 217-1 du code de l'environnement.
Le groupe des inspections spécialisées comprend un pôle « travail » et un pôle « environnement » placés chacun sous l'autorité d'un membre du corps militaire du contrôle général des armées, respectivement chef de l'inspection du travail dans les armées et chef de l'inspection des installations classées pour la protection de l‘environnement.
Dans les établissements mentionnés aux articles R. 8111-9 et R. 8111-12 du code du travail, le chef du pôle travail exerce les attributions de l'autorité administrative décrite à l'article R. 8122-1 dudit code.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Citations
- CITATION Code du travail - art. R8111-12 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code du travail - art. R8111-9 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de l'environnement - art. R217-1
- CITATION Code de l'environnement - art. R517-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R8111-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R8111-12
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R217-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R217-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R217-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R217-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R8111-9
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R517-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R517-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R517-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R517-1