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Ordonnance n° 45-2250 du 4 octobre 1945 portant organisation de la sécurité sociale - Article 36

Version historique

En vigueur depuis le
23 mai 1955

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Informations de vérification

Version
Version historique — 4b9e8c7c-504f-4efb-bd1e-1fb3f8ff19bf
Début de validité
23 mai 1955
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 21 octobre 2026 à 21h33
Import Jurisfac
2 novembre 2026 à 16h00 — 05154850-4322-497e-bec3-7c5c0cec3fa3
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038346624/2001-12-04
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038346624/article-36/versions/4b9e8c7c-504f-4efb-bd1e-1fb3f8ff19bf/
Sommaire du texte
  1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Organisation technique et financière Consulter cette section

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  3. Titre III : Organisation administrative Consulter cette section

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  4. Titre IV : Ressources Consulter cette section
    1. Article 30
    2. Article 31
    3. Article 31 bis
    4. Article 31 ter
    5. Article 32
    6. Article 33
    7. Article 34
    8. Article 35
    9. Article 36
    10. Article 36 bis
    11. Article 37
    12. Article 38
    13. Article 39
    14. Article 41
    15. Article 42
  5. Titre V : Contrôle, contentieux et pénalités Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  7. Titre VII : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Titre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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  2. Titre II : Organisation technique et financière Consulter cette section

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  3. Titre III : Organisation administrative Consulter cette section

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  4. Titre IV : Ressources Consulter cette section
    1. Article 30
    2. Article 31
    3. Article 31 bis
    4. Article 31 ter
    5. Article 32
    6. Article 33
    7. Article 34
    8. Article 35
    9. Article 36
    10. Article 36 bis
    11. Article 37
    12. Article 38
    13. Article 39
    14. Article 41
    15. Article 42
  5. Titre V : Contrôle, contentieux et pénalités Consulter cette section

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  6. Titre VI : Dispositions diverses Consulter cette section

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  7. Titre VII : Dispositions transitoires Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Les cotisations prévues aux articles 31 à 35 ci-dessus doivent faire l’objet de versement par l’employeur à la caisse primaire de sécurité sociale, à la caisse d’allocations familiales ou à l’union de recouvrement dans les quinze premiers jours de chaque trimestre, si l’employeur occupe moins de dix salariés, et dans les quinze premiers jours de chaque mois s’il en occupe dix ou davantage. Toutefois, les cotisations dues pour les gens de maison et les concierges doivent être acquittées du 15 au dernier jour du premier mois de chaque trimestre et les cotisations personnelles des employeurs ainsi que celles des travailleurs indépendants dans la première quinzaine du deuxième mois de chaque trimestre.

En cas de cession ou de cessation d’un commerce ou d'une industrie, le payement des cotisations dues pour le trimestre ou le mois en cours, suivant le cas, est immédiatement exigible.

Les versements qui ne sont pas effectués dans le délai ou à l’époque ci-dessus prévus sont passibles d’une majoration de 0,5 p. 1.000 par jour de retard, payable en même temps que les versements.

Le payement des cotisations est garanti pendant un an à dater de leur date d’exigibilité par un privilège sur les biens meubles et immeubles du débiteur, lequel privilège prend rang concurremment avec celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l’article 2101 du code civil et l’article 549 du code de commerce.

Le privilège prévu à l’alinéa précédent ne conserve ses effets, à l’égard des sommes dues par des débiteurs assujettis à l’inscription au registre du commerce et échues depuis six mois au moins, que s’il a fait l’objet d’une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal du commerce.

L’inscription conserve le privilège pendant deux années à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

Toutefois, le privilège est conservé au delà du délai de deux ans sur les biens qui ont fait l’objet d’une saisie avant l’expiration du délai.

A compter du 1er janvier 1956, le privilège prévu à l’alinéa 4 du présent article, en tant qu’il porte sur les immeubles, sera transformé en hypothèque légale en exécution des prescriptions de l’articie 15 du décret du 4 janvier 1955

Historique

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Évolution juridique

  1. 7 octobre 1945 Version 36 — MODIFIE
  2. 23 février 1949 Version 36 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 3 septembre 1951 Version 36 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 23 mai 1955 Version 36 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

  1. Connue le 2 novembre 2026 à 14h59Correction des données source
  2. Connue le 2 novembre 2026 à 14h59Correction des données source
  3. Connue le 2 novembre 2026 à 14h59Correction des données source
  4. Connue le 2 novembre 2026 à 16h00Correction des données source
  5. Connue le 2 novembre 2026 à 16h00Correction des données source
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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-676 du 20 mai 1955, v. init. (art. 1er)
  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°55-663 du 20 mai 1955, art. 1 (v. init.)

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 - art. 15 (V)
  • CITATION Code civil - art. 2101 (T)

Liens entrants

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 15
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2101
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2101
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2101
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2101
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2101
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2101
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2101
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2101
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 2101

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
21 octobre 2026 à 21h33
Date de l’import Jurisfac
2 novembre 2026 à 16h00
Identifiant de l’import Jurisfac
05154850-4322-497e-bec3-7c5c0cec3fa3
Archive
LEGI_20261021-213023.tar.gz ↗
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