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  2. Législation consolidée
  3. Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement
  4. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS
  5. Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions
  6. Section I : Généralités
  7. Article 12

Arrêté du 9 avril 2019 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2564 (nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces par des procédés utilisant des liquides organohalogénés ou des solvants organiques) ou de la rubrique n° 2565 (revêtement métallique ou traitement de surfaces par voie électrolytique ou chimique) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement - Article 12

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
12 avril 2019

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Version
Mise à jour en retard — b9717525-9475-4e0f-8bf4-966b06da8d1c
Début de validité
12 avril 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038361688/2026-10-29
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038361688/article-12/versions/b9717525-9475-4e0f-8bf4-966b06da8d1c/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Implantation et aménagement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Exploitation Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions Consulter cette section
      1. Section I : Généralités Consulter cette section
        1. Article 10
        2. Article 11
        3. Article 12
        4. Article 13
        5. Article 14
        6. Article 15
      2. Section II : Dispositif de prévention des accidents Consulter cette section

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      3. Section III : dispositif de rétention des pollutions accidentelles Consulter cette section

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      4. Section IV : Dispositions d'exploitation Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Emissions dans l'eau Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Emissions dans l'air Consulter cette section

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    7. Chapitre VII : Bruit, vibration Consulter cette section

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    8. Chapitre VIII : Déchets Consulter cette section

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    9. Chapitre IX : Surveillance des émissions Consulter cette section

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  4. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS RELEVANT DE LA RUBRIQUE 2564 Consulter cette section

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  5. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS RELEVANT DE LA RUBRIQUE 2565 Consulter cette section

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  6. Titre IV : EXÉCUTION Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Titre Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS Consulter cette section
    1. Chapitre Ier : Dispositions générales Consulter cette section

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    2. Chapitre II : Implantation et aménagement Consulter cette section

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    3. Chapitre III : Exploitation Consulter cette section

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    4. Chapitre IV : Prévention des accidents et des pollutions Consulter cette section
      1. Section I : Généralités Consulter cette section
        1. Article 10
        2. Article 11
        3. Article 12
        4. Article 13
        5. Article 14
        6. Article 15
      2. Section II : Dispositif de prévention des accidents Consulter cette section

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      3. Section III : dispositif de rétention des pollutions accidentelles Consulter cette section

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      4. Section IV : Dispositions d'exploitation Consulter cette section

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    5. Chapitre V : Emissions dans l'eau Consulter cette section

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    6. Chapitre VI : Emissions dans l'air Consulter cette section

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    7. Chapitre VII : Bruit, vibration Consulter cette section

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    8. Chapitre VIII : Déchets Consulter cette section

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    9. Chapitre IX : Surveillance des émissions Consulter cette section

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  4. Titre II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS RELEVANT DE LA RUBRIQUE 2564 Consulter cette section

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  5. Titre III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES À L'ENSEMBLE DES INSTALLATIONS RELEVANT DE LA RUBRIQUE 2565 Consulter cette section

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  6. Titre IV : EXÉCUTION Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


Accessibilité.


I. - Accès au site


L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Les véhicules stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
L'accès au site est conçu pour pouvoir être ouvert immédiatement sur demande des services d'incendie et de secours ou directement par ces derniers.


II. - Voie « engins »


Une voie engins au moins est maintenue dégagée pour :


- la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;
- l'accès au bâtiment ;
- l'accès aux aires de mise en station des moyens élévateurs aériens ;
- l'accès aux aires de stationnement des engins.


Elle est positionnée de façon à ne pouvoir être obstruée par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupée par les eaux d'extinction.
Cette voie engins respecte les caractéristiques suivantes :


- la largeur utile est au minimum de 6 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
- dans les virages, le rayon intérieur R minimal est de 13 mètres. Une surlargeur de S = 15/R mètres est ajoutée dans les virages de rayon intérieur R compris entre 13 et 50 mètres ;
- la voie résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum ;
- chaque point du périmètre du bâtiment est à une distance maximale de 60 mètres de cette voie ;
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie engins et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et les aires de stationnement des engins.


En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie engins permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.
Le positionnement de la voie engins est proposé par le pétitionnaire dans son dossier d'enregistrement.


III. - Aires de stationnement
III.1. Aires de mise en station des moyens élévateurs aériens


Les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens permettent aux engins de stationner pour déployer leurs moyens élévateurs aériens (par exemple les échelles et les bras élévateurs articulés). Elles sont directement accessibles depuis la voie engins définie au II.
Elles sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie du bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.
Pour toute installation, au moins une façade est desservie par au moins une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens.
Par ailleurs, pour toute installation située dans un bâtiment de plusieurs niveaux possédant au moins un plancher situé à une hauteur supérieure à 8 mètres par rapport au sol intérieur, une aire de mise en station des moyens élévateurs aériens permet d'accéder à des ouvertures sur au moins deux façades.
Ces ouvertures permettent au moins un accès par étage pour chacune des façades disposant d'aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et présentent une hauteur minimale de 1,8 mètre et une largeur minimale de 0,9 mètre. Les panneaux d'obturation ou les châssis composant ces accès s'ouvrent et demeurent toujours accessibles de l'extérieur et de l'intérieur. Ils sont aisément repérables de l'extérieur par les services d'incendie et de secours.
Chaque aire de mise en station des moyens élévateurs aériens respecte les caractéristiques suivantes :


- la largeur utile est au minimum de 7 mètres, la longueur au minimum de 10 mètres, la pente au maximum de 10 %, avec un positionnement de l'aire permettant un stationnement parallèle au bâtiment ;
- la distance par rapport à la façade est de 1 mètre minimum et de 8 mètres maximum ;
- un positionnement de l'aire permettant un stationnement perpendiculaire au bâtiment est possible, sous réserve qu'il permette aux lances incendie d'atteindre les mêmes zones du bâtiment avec une aire de stationnement parallèle ; la distance par rapport à la façade est inférieur à 1 mètre pour un stationnement perpendiculaire au bâtiment ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- aucun obstacle aérien ne gêne la manœuvre de ces moyens aériens à la verticale de cette aire ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours. Si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours ;
- elle résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum et présente une résistance au poinçonnement minimale de 88 N/cm2.


III.2. Aires de stationnement des engins


Les aires de stationnement des engins permettent aux moyens des services d'incendie et de secours de stationner pour se raccorder aux points d'eau incendie. Elles sont directement accessibles depuis la voie engins définie au II. Les aires de stationnement des engins au droit des réserves d'eau alimentant un réseau privé de points d'eau incendie ne sont pas nécessaires.
Les aires de stationnement des engins sont positionnées de façon à ne pouvoir être obstruées par l'effondrement de tout ou partie de ce bâtiment ou occupées par les eaux d'extinction.
Elles sont entretenues et maintenues dégagées en permanence.
Chaque aire de stationnement des engins respecte, par ailleurs, les caractéristiques suivantes :


- la largeur utile est au minimum de 4 mètres, la longueur au minimum de 8 mètres, la pente est comprise entre 2 et 7 % ;
- elle comporte une matérialisation au sol ;
- elle est située à 5 mètres maximum du point d'eau incendie ;
- elle est maintenue en permanence entretenue, dégagée et accessible aux services d'incendie et de secours ; si les conditions d'exploitation ne permettent pas de maintenir ces aires dégagées en permanence (présence de véhicules liés à l'exploitation), l'exploitant fixe les mesures organisationnelles permettant de libérer ces aires en cas de sinistre avant l'arrivée des services d'incendie et de secours ;
- l'aire résiste à la force portante calculée pour un véhicule de 320 kN avec un maximum de 130 kN par essieu, ceux-ci étant distants de 3,6 mètres au minimum.


IV. - Documents à disposition des services d'incendie et de secours


L'exploitant tient à disposition des services d'incendie et de secours :


- des plans des locaux avec une description des dangers pour chaque local présentant des risques particuliers et l'emplacement des moyens de protection incendie ;
- des consignes précises pour l'accès des secours avec des procédures pour accéder à tous les lieux.

Historique

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Évolution juridique

  1. 12 avril 2019 Version 12 — VIGUEUR

Corrections de données

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Accessibilité

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