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  3. Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux
  4. CHAPITRE II : DE LA DUREE ET DE LA CESSATION DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX
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Décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux - Article 6

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En vigueur depuis le
13 avril 2019

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Version
Mise à jour en retard — 1b3a4a94-b2dd-4417-8f6f-9dcc5ae2763c
Début de validité
13 avril 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038372773/2022-02-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038372773/article-6/versions/1b3a4a94-b2dd-4417-8f6f-9dcc5ae2763c/
Sommaire du texte
  1. CHAPITRE IER : DES CONDITIONS DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : DE LA DUREE ET DE LA CESSATION DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 8-1
    8. Article 9
    9. Article 10
  3. CHAPITRE III : DES REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNELS DE DROIT PRIVE MIS A DISPOSITION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. CHAPITRE IER : DES CONDITIONS DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX Consulter cette section

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  2. CHAPITRE II : DE LA DUREE ET DE LA CESSATION DE LA MISE A DISPOSITION DES FONCTIONNAIRES TERRITORIAUX Consulter cette section
    1. Article 3
    2. Article 4
    3. Article 5
    4. Article 6
    5. Article 7
    6. Article 8
    7. Article 8-1
    8. Article 9
    9. Article 10
  3. CHAPITRE III : DES REGLES PARTICULIERES APPLICABLES AUX PERSONNELS DE DROIT PRIVE MIS A DISPOSITION DES COLLECTIVITES TERRITORIALES ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX Consulter cette section

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  4. CHAPITRE IV : DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES Consulter cette section

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  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte


I.-L'administration ou l'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des fonctionnaires mis à sa disposition.

L'administration ou l'organisme d'accueil prend les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par les 1° et 2° del'article 57 de la loi du 26 janvier 1984des fonctionnaires mis à disposition et en informe l'administration d'origine. En cas de pluralité des collectivités, établissements ou organismes d'accueil, l'administration d'origine prend les décisions relatives aux congés précités après accord des administrations ou organismes d'accueil. En cas de désaccord de ces administrations ou organismes d'accueil, l'administration d'origine fait sienne la décision de l'administration ou de l'organisme d'accueil qui emploie le plus longtemps le fonctionnaire en cause. Si deux ou plusieurs administrations ou organismes d'accueil emploient ledit fonctionnaire pour une durée identique, la décision de l'administration d'origine s'impose aux administrations ou organismes d'accueil.

Toutefois, si le fonctionnaire est mis à disposition pour une quotité de travail égale ou inférieure au mi-temps, les décisions mentionnées à l'alinéa précédent reviennent à la collectivité territoriale ou à l'établissement public d'origine de l'agent. Si l'organisme d'accueil est l'un de ceux que mentionne lecinquième alinéa de l'article 61-1 de la loi du 26 janvier 1984, ces mêmes décisions sont prises par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine de l'agent après avis de cet organisme.

II.-L'organisme d'accueil supporte les dépenses occasionnées par les actions de formation dont il fait bénéficier l'agent.

III.-La collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine prend à l'égard des fonctionnaires mis à disposition les décisions relatives aux congés prévus à l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, aux 3° à 11° de l'article 57 et à l'article 60 sexies de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que celles relatives au bénéfice du compte personnel de formation, après avis du ou des organismes d'accueil. Il en va de même des décisions d'aménagement de la durée de travail.

La collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine supporte les charges qui peuvent résulter de l'application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 précitée, du premier alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, ainsi que de la rémunération, de l'indemnité forfaitaire ou de l'allocation de formation versées au fonctionnaire au titre du congé de formation professionnelle ou des actions relevant du compte personnel de formation. La convention mentionnée à l'article 2 peut toutefois prévoir le remboursement de ces charges par l'organisme d'accueil.

La collectivité territoriale ou l'établissement public d'origine supporte les charges pouvant résulter de l'application du deuxième alinéa du 2° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 et desarticles L. 417-8 et L. 417-9 du code des communes.


Historique

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Évolution juridique

  1. 21 juin 2008 Version 6 — MODIFIE
  2. 11 mai 2017 Version 6 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 13 avril 2019 Version 6 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 60 sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n° 84-53 du 26 janvier 1984 - art. 61-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 - art. 37-19 (M)
  • CITATION Code des communes - art. L417-8

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
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  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 57
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60 sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60 sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 60 sexies
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 37-19
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 61-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L417-8

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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