Code rural et de la pêche maritime - Article R201-6-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ae37949e-0893-4de3-beab-996ad0d57d81
- Début de validité
- 29 avril 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 23 octobre 2025 à 21h20
- Import Jurisfac
- 22 septembre 2026 à 22h08 — c96b0f5c-6477-4839-a696-a7d21cb81504
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038426423/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038426423/article-r201-6-2/versions/ae37949e-0893-4de3-beab-996ad0d57d81/
Sommaire du texte
Texte
L'agrément peut être suspendu, pendant une durée qui ne peut excéder un an, ou retiré, lorsque les conditions d'agrément ne sont plus remplies.
La personne intéressée est préalablement informée des motifs et de la nature des mesures envisagées et mise en mesure de présenter des observations écrites, et le cas échéant, sur sa demande, des observations orales.
La décision de suspension ou de retrait d'agrément désigne l'institution ou le service public qui, à titre provisoire, assure les missions pour lesquelles l'agrément avait été délivré.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-378 du 26 avril 2019 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1