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Article R174-35

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
1 janvier 2016
Fin de vigueur
9 avril 2017

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — e4950ea6-5485-4dbb-84ff-8b10e8b1701d
Début de validité
1 janvier 2016
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000031828599/2016-01-01
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000031828599/article-r174-35/versions/e4950ea6-5485-4dbb-84ff-8b10e8b1701d/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

L'agence régionale de santé d'Ile-de-France exerce le contrôle prévu à l'article L. 162-22-18 pour les hôpitaux des armées dans les conditions prévues par les articles R. 162-42-10 à R. 162-42-13.

Pour l'application de l'article L. 162-22-18, le contrôle de la facturation réalisée par ces hôpitaux est intégré dans le programme de contrôle de l'agence qui en informe le ministre de la défense.

Pour l'application de l'article R. 162-42-10, l'agence communique au ministre de la défense le rapport mentionné au quatrième alinéa.

Pour l'application de l'article R. 162-42-11, la caisse mentionnée à l'article L. 174-2 est la Caisse nationale militaire de sécurité sociale.

Pour l'application de l'article R. 162-42-12, le montant de la sanction proposée par l'agence est communiqué aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale et au ministre de la défense.

Pour l'application de l'article R. 162-42-13, les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale prononcent la sanction et la notifient au ministre de la défense ainsi qu'à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale au terme du délai d'un mois dont dispose le service de santé des armées pour présenter ses observations.

Le montant de la sanction est comptabilisé par la Caisse nationale militaire de sécurité sociale qui le recouvre dans les conditions prévues par l'article L. 114-17-1.

Historique

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Évolution juridique

  1. 1 janvier 2009 Version R174-35 — MODIFIE
  2. 1 avril 2010 Version R174-35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2016 Version R174-35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 9 avril 2017 Version R174-35 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 5 mai 2019 Version R174-35 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L162-22-18
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-10
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-11
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-12
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R162-42-13
  • CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R174-40 (V)

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Article L174-2
  • CITATION Article L174-2
  • CITATION Article L174-2
  • CITATION Article L174-2
  • CITATION Article L174-2
  • CITATION Article L174-2
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
Freemium_legi_global_20250713-140000.tar.gz ↗
Licence
Licence Ouverte 2.0 ↗

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