Code des transports - Article R5534-2
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 29a2d48f-7d67-4e3c-b965-250ce06a90d4
- Début de validité
- 1 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038451546/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038451546/article-r5534-2/versions/29a2d48f-7d67-4e3c-b965-250ce06a90d4/
Sommaire du texte
Texte
Les plaintes ou les réclamations des gens de mer peuvent être formées directement par les gens de mer ou par l'intermédiaire des personnes suivantes :
1° Un délégué de bord du navire sur lequel le gens de mer est embarqué ;
2° Toute personne physique ou morale mandatée par le gens de mer pour présenter sa plainte ou réclamation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1