Code des transports - Article R5534-14
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — bc563183-fd41-43ec-a30a-96815a1bbf56
- Début de validité
- 1 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038451605/2026-10-31
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038451605/article-r5534-14/versions/bc563183-fd41-43ec-a30a-96815a1bbf56/
Sommaire du texte
Texte
Dans les conditions prévues au présent chapitre, l'armateur fixe les modalités de la procédure de plainte ou réclamation auprès des responsables à bord et notamment le délai dans lequel une réponse est apportée au gens de mer. Ce délai ne peut pas excéder quinze jours.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1
Citations
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1