Code des transports - Article R5534-15
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6b6f7bf0-e950-4bef-85dd-6ee546f6dae2
- Début de validité
- 1 octobre 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038451609/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038451609/article-r5534-15/versions/6b6f7bf0-e950-4bef-85dd-6ee546f6dae2/
Sommaire du texte
Texte
Les plaintes ou les réclamations des gens de mer auprès d'autorités publiques au navire sont déposées :
1° Soit auprès du service de l'inspection du travail compétent, qui en assure le suivi dans les conditions prévues par le code du travail ;
2° Soit auprès du centre de sécurité des navires compétent, qui en assure le suivi dans les conditions prévues à l' article 29 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à la prévention de la pollution, à la sûreté et à la certification sociale des navires.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-417 du 6 mai 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n° 84-810 du 30 août 1984 - art. 29
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article 29
- CITATION Article 29
- CITATION Article 29
- CITATION Article 29
- CITATION Article 29
- CITATION Article 29