Code monétaire et financier - Article L214-190-3-1
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ae66fd85-0995-43e1-9a74-3d9b258f5eee
- Début de validité
- 24 mai 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038542066/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038542066/article-l214-190-3-1/versions/ae66fd85-0995-43e1-9a74-3d9b258f5eee/
Sommaire du texte
Texte
Le rachat par le fonds de ses parts et l'émission de parts ou titres de créance nouveaux peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des investisseurs ou du public le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.
Dans les mêmes circonstances, lorsque la cession de certains actifs ne serait pas conforme à l'intérêt des investisseurs, les autres actifs peuvent être transférés à un nouveau fonds de financement spécialisé. La scission est décidée par la société de gestion. Cette scission est déclarée à l'Autorité des marchés financiers sans délai. Chaque investisseur reçoit un nombre de parts et, le cas échéant, de titre de créances du nouveau fonds égal à celui qu'il détient dans l'ancien. L'ancien fonds de financement spécialisé est mis en liquidation dès que le transfert des actifs a été effectué. Les conditions d'application du présent alinéa sont définies par décret.
Le règlement général de l'Autorité des marchés financiers fixe les autres cas dans lesquels le règlement du fonds prévoit, le cas échéant, que l'émission de parts ou de titres de créance est interrompue, partiellement ou totalement, de façon provisoire ou définitive.
Il prévoit également les cas et les conditions dans lesquels le règlement du fonds peut prévoir que le rachat de parts ou de titres de créance est plafonné à titre provisoire quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts ou du public le commande.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n° 2019-486 du 22 mai 2019 - art. 206 (V)
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 425-24 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 12 novembre 2004 - art. 425-25 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 10 avril 2020 - art.
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 1er février 2023 - art.
- CITATION Code monétaire et financier - art. D214-240-7 (V)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L742-10 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L743-10 (VD)
- CITATION Code monétaire et financier - art. L744-10 (V)
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Article 206