Code de l'environnement - Article R521-70
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — e123e46b-45cf-4f89-9394-4f978687681a
- Début de validité
- 30 mai 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 11 août 2026 à 21h50
- Import Jurisfac
- 30 octobre 2026 à 05h07 — 3c11f657-94ad-40ec-892e-2c4ce6ab021c
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038555330/2026-11-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038555330/article-r521-70/versions/e123e46b-45cf-4f89-9394-4f978687681a/
Sommaire du texte
Texte
Pour l'application de l'article 20 du règlement (UE) n° 517/2014 du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006, toute personne responsable de l'introduction sur le territoire national d'HFC, y compris les HFO, en provenance d'un autre Etat membre, en vrac ou dans des équipements préchargés, déclare à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard le 31 mars, les quantités effectivement introduites au cours de l'année précédente. Toute personne responsable de la sortie d'HFC, y compris les HFO, du territoire national à destination d'un autre Etat membre, en vrac ou dans des équipements préchargés, déclare chaque année à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, au plus tard le 31 mars, les quantités effectivement sorties au cours de l'année précédente.
Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe les modalités de transmission de ces informations.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-526 du 27 mai 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 18 décembre 2019 - art. 1 (V)
- CITATION Code de l'environnement - art. R521-71 (V)
Liens entrants
Création et codification
- CREE Article 1