Décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés - Article 21
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 6bd11107-9c4d-49ed-84a9-c4cff66a8409
- Début de validité
- 1 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038567786/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038567786/article-21/versions/6bd11107-9c4d-49ed-84a9-c4cff66a8409/
Sommaire du texte
Texte
Lorsque l'autorité de contrôle d'un Etat membre demande la participation d'un de ses membres ou agents à une opération conjointe, elle atteste auprès du président de la Commission nationale de l'informatique et des libertés qu'ils répondent aux conditions prévues aux articles 17 et 18. Le président de la commission est tenu de refuser l'habilitation si le membre ou l'agent ne respecte pas ces conditions.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
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