Code de procédure pénale - Article D32-23
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Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — ef2d6020-26b5-4669-ace5-4490201bc61f
- Début de validité
- 1 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 26 novembre 2025 à 23h10
- Import Jurisfac
- 25 septembre 2026 à 22h35 — edbb5919-ba44-40ff-95bd-4e3ad88684ed
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038568461/2019-06-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038568461/article-d32-23/versions/ef2d6020-26b5-4669-ace5-4490201bc61f/
Sommaire du texte
Texte
Conformément aux dispositions de l'article 179, en cas de renvoi devant le tribunal correctionnel de la personne mise en examen, l'assignation à résidence avec surveillance électronique prend fin, sauf décision motivée du juge d'instruction ordonnant le maintien de la mesure.
Dans ce cas, la durée totale de l'assignation à résidence, compte tenu de celle exécutée au cours de l'instruction, ne peut excéder une durée de deux ans conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 142-7.
Historique
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de procédure pénale - art. 142-7 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de procédure pénale - art. 179
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article 179
- CITATION Article 179
- CITATION Article 179
- CITATION Article 179
- CITATION Article 179
- CITATION Article 179
- CITATION Article 179
- CITATION Article 179
- CITATION Article 179
- CITATION Article 142-7
- CITATION Article 142-7
- CITATION Article 179
- CITATION Article 179
- CITATION Article 179
- CITATION Article 179