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  3. Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire (1)
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Loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire (1) - Article 34

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En vigueur depuis le
24 mai 2019

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Version
Mise à jour en retard — 0f97a7fa-675a-4092-9685-e04b72773fab
Début de validité
24 mai 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038587415/2026-10-28
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038587415/article-34/versions/0f97a7fa-675a-4092-9685-e04b72773fab/
Sommaire du texte
  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : AUTRES DISPOSITIONS. Consulter cette section
    1. Article 28
    2. Article 29
    3. Article 30
    4. Article 31
    5. Article 32
    6. Article 33
    7. Article 34
    8. Article 35
    9. Article 36
    10. Article 37
    11. Article 38
    12. Article 39
    13. Article 40
    14. Article 41
    15. Article 42
    16. LEGIARTI000054336406
    17. Article 43
    18. Article 44
    19. Article 45
    20. Article 46
    21. Article 47
    22. Article 48
    23. Article 48
    24. Article 50
    25. Article 50
    26. Article 51
    27. Article 52
    28. Article 53
    29. Article 54
    30. Article 55
    31. Article 56
    32. Article 57
    33. Article 58
    34. Article 59
    35. Article 60
    36. Article 61
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À LA SANTÉ. Consulter cette section

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  2. TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À LA FONCTION PUBLIQUE. Consulter cette section

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  3. TITRE III : AUTRES DISPOSITIONS. Consulter cette section
    1. Article 28
    2. Article 29
    3. Article 30
    4. Article 31
    5. Article 32
    6. Article 33
    7. Article 34
    8. Article 35
    9. Article 36
    10. Article 37
    11. Article 38
    12. Article 39
    13. Article 40
    14. Article 41
    15. Article 42
    16. LEGIARTI000054336406
    17. Article 43
    18. Article 44
    19. Article 45
    20. Article 46
    21. Article 47
    22. Article 48
    23. Article 48
    24. Article 50
    25. Article 50
    26. Article 51
    27. Article 52
    28. Article 53
    29. Article 54
    30. Article 55
    31. Article 56
    32. Article 57
    33. Article 58
    34. Article 59
    35. Article 60
    36. Article 61
  1. Texte
  2. Notes
  3. Historique
  4. Provenance
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Texte

Le personnel de la Caisse des dépôts et consignations comprend des agents régis par le statut général de la fonction publique de l'Etat et des agents contractuels de droit public.

La Caisse des dépôts et consignations est en outre autorisée à employer, sous le régime des conventions collectives, des agents contractuels lorsqu'ils ont été recrutés avant la date de promulgation de la présente loi par le Groupement d'intérêt économique Bureau des techniques d'actuariat et de management (GIE BETAM) et affectés avant cette date dans ses services. Elle est également autorisée à recruter dans les mêmes conditions des agents contractuels lorsque les exigences particulières de l'organisation de certains services ou la spécificité de certaines fonctions le justifient.

L'emploi des agents mentionnés à l'alinéa précédent n'a pas pour effet de rendre applicables à la Caisse des dépôts et consignations l'ensemble des dispositions du code du travail relatives aux comités sociaux et économiques.

Un décret en Conseil d'Etat détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des premier à troisième alinéas et en particulier les catégories d'emplois susceptibles d'être occupés par les agents mentionnés à la deuxième phrase du deuxième alinéa du présent article. Il détermine également les instances de concertation propres à la Caisse des dépôts et consignations et précise les modalités selon lesquelles ses agents y sont représentés.

La Caisse des dépôts et consignations, représentée par son directeur général, est habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives, qui ont pour objet d'assurer la mise en cohérence des règles sociales dont relèvent les personnels de la Caisse des dépôts et consignations. Approuvés par arrêté du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations, ces accords s'appliquent de plein droit à l'ensemble de ces personnels. La Caisse des dépôts et consignations est par ailleurs habilitée à conclure des accords collectifs avec les organisations syndicales représentatives et une ou plusieurs des personnes morales liées à elle au sens du II l'article L. 2331-1 du code du travail, à l'exclusion de La Poste et de ses filiales dès lors que la Caisse des dépôts et consignations détient une part majoritaire du capital de La Poste.

Les accords portent notamment sur la mise en place de délégués syndicaux communs pouvant intervenir auprès des personnes morales mentionnées au cinquième alinéa du présent article et bénéficiant des dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier de la deuxième partie du code du travail et sur la création d'un comité mixte d'information et de concertation doté de moyens autonomes de fonctionnement, et notamment d'un budget géré sous sa responsabilité dans le cadre de son objet. La création de ce comité n'est pas exclusive de la mise en place, dans les formes prévues ci-dessus, d'une ou plusieurs autres instances dont les compétences et les moyens de fonctionnement seront déterminés conventionnellement.

Les délégués syndicaux communs et les membres des instances visées aux alinéas précédents bénéficient de la protection prévue par leurs statuts respectifs et, pour ce qui concerne les salariés placés sous le régime des conventions collectives, du livre IV de la deuxième partie du code du travail.

Les délégués syndicaux communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales sont désignés par les organisations représentatives au sens du code du travail.

Cette représentativité est déterminée en fonction de la somme des suffrages exprimés lors de la dernière élection des membres titulaires de l'instance unique de représentation du personnel de la Caisse des dépôts et consignations et lors du premier tour des dernières élections des membres titulaires des comités sociaux et économiques de ses filiales.

Ces délégués syndicaux communs ont compétence, selon des modalités précisées par un accord collectif, pour négocier sur des thèmes communs à la Caisse des dépôts et consignations et à ses filiales et, en l'absence de représentation syndicale propre au sein d'une filiale, pour représenter, en tant que de besoin, les organisations syndicales dans la défense des personnels.

Notes



Historique

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Évolution juridique

  1. 29 mai 1996 Version 34 — MODIFIE
  2. 16 mai 2001 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 31 décembre 2017 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 avril 2018 Version 34 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 24 mai 2019 Version 34 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 151

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°98-596 du 13 juillet 1998 - art. 1 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI n°2008-776 du 4 août 2008 - art. 151 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2011-1050 du 6 septembre 2011 (V)
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 8 août 2024 (V)
  • CITATION Code monétaire et financier - art. L518-4 (V)
  • CITATION Code du travail - art. L2331-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 151

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article L2331-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
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