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Article 202 A

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
27 octobre 1995
Fin de vigueur
1 janvier 2005

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — cb5f9a48-881e-45c5-bc3f-4f8c3d72f652
Début de validité
27 octobre 1995
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000006294377/1995-10-27
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000006294377/article-202-a/versions/cb5f9a48-881e-45c5-bc3f-4f8c3d72f652/
Sommaire de cette page
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Sur cette page

  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance

Texte

I. - Pour obtenir l'attestation mentionnée au a du 4° du 4 de l'article 261 du code général des impôts, les personnes de droit privé exerçant une activité de formation professionnelle continue souscrivent une demande sur un imprimé conforme au modèle établi par un arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle continue et du budget. Cette demande est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la délégation régionale à la formation professionnelle dont le demandeur relève ou, s'agissant des organismes paritaires titulaires d'un des agréments mentionnés au II, auprès de l'autorité qui a procédé à leur agrément.

II. - Seules les personnes qui ont souscrit la déclaration préalable mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail ou qui bénéficient d'un des agréments mentionnés aux articles L. 951-1, L. 952-1, L. 961-9 du même code ou à l'article 30 modifié de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) peuvent obtenir l'attestation.

En outre, l'attestation ne peut être délivrée qu'à la condition que l'activité du demandeur entre dans le cadre de la formation professionnelle continue telle que définie conjointement par les articles L. 900-1 et L. 900-2 du code du travail ou relève des missions légalement dévolues aux organismes paritaires agréés. Le demandeur doit être à jour de ses obligations résultant de l'article L. 920-5 du code du travail.

III. - La délégation régionale à la formation professionnelle dont relève le demandeur ou le ministre chargé de la formation professionnelle continue pour les organismes soumis aux agréments, mentionnés au II, dispose d'un délai de trois mois à compter de la réception de la demande pour délivrer l'attestation. A défaut de décision dans ce délai, l'attestation est réputée accordée. Le refus de délivrance de l'attestation doit être motivé. Un exemplaire de l'attestation ou de la décision de refus est adressé au demandeur et à la direction des services fiscaux dont il relève.

Historique

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Évolution juridique

  1. 2 septembre 1994 Version 202 A — MODIFIE
  2. 27 octobre 1995 Version 202 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 1 janvier 2005 Version 202 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 1 mai 2008 Version 202 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  5. 1 avril 2012 Version 202 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  6. 7 mai 2012 Version 202 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  7. 1 janvier 2018 Version 202 A — MODIFIE Comparer avec la précédente
  8. 8 juin 2019 Version 202 A — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Création et codification

  • CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret 95-1281 1995-12-11

Modifications et abrogations

  • MODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible

Citations

  • CITATION CGI 261 — Référence sans identifiant DILA
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Loi 84-1208 1984-12-29 art. 30 Finances pour 1985
  • CITATION Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 202 C (M)
  • CITATION Code du travail - art. L900-1 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L900-2 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L920-4 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L920-5 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L951-1 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L952-1 (M)
  • CITATION Code du travail - art. L961-9 (M)

Autres relations

  • HISTO Edition du 27 octobre 1995 — Référence sans identifiant DILA

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible

Citations

  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Article 261
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
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  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
  • CITATION Ressource indisponible — Source indisponible

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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Licence
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