Décret n° 2017-120 du 1er février 2017 portant dispositions statutaires relatives aux psychologues de l'éducation nationale - Article 6
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 9d0daf92-ca0b-418c-8011-87ef6e8bc908
- Début de validité
- 17 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038669205/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038669205/article-6/versions/9d0daf92-ca0b-418c-8011-87ef6e8bc908/
Sommaire du texte
Texte
Les règles d'organisation générale des concours prévus à l'article 5 du présent décret, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre en charge de l'éducation nationale et du ministre en charge de la fonction publique.
Ces mêmes concours sont ouverts par arrêté du ministre en charge de l'éducation nationale dans les conditions fixées par le décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Un arrêté du ministre en charge de l'éducation nationale fixe chaque année le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par le concours externe, le concours externe spécial, le concours interne et le troisième concours.
Le nombre des emplois offerts au concours externe spécial ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des emplois mis aux deux concours externes. Pour chaque spécialité, le nombre des emplois offerts au titre du concours interne ne peut excéder 50 % du nombre total des emplois mis aux concours interne, externe et externe spécial.
Le nombre des emplois offerts au titre du troisième concours ne peut excéder 10 % du nombre total des emplois mis aux quatre concours.
Toutefois pour chaque spécialité, les emplois qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats à l'un des quatre concours prévus à l'article 5 peuvent être attribués par le ministre chargé de l'éducation nationale aux candidats à l'un ou l'autre des trois autres concours dans la limite de 20 % du nombre total des emplois à pourvoir pour l'ensemble des concours.
Notes
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-595 du 14 juin 2019 - art. 41
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°2004-1105 du 19 octobre 2004
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 41