Code de la sécurité sociale - Article D763-3
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — fad98298-5d37-454e-b1a8-c148da50068b
- Début de validité
- 1 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038676678/2022-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038676678/article-d763-3/versions/fad98298-5d37-454e-b1a8-c148da50068b/
Sommaire du texte
Texte
Le taux de la ristourne visée à l'article D. 763-2 est obtenu par application de la formule :
Taux de la ristourne :
(taux légal n / 4)
- (taux brut n - 3 + taux brut n - 2 + taux brut n - 1) / 12
de l'année n,
dans laquelle :
1. n est l'année d'attribution de la ristourne ;
2. Le taux légal est celui fixé à l'article D. 763 ;
3. Le taux brut est déterminé, pour chaque entreprise mandataire, par la formule suivante :
(Taux brut) =
(coût du risque x 100) /
(salaires retenus pour l'assiette des cotisations)
Sont intégrés dans le coût du risque pour chacune des années considérées les dépenses de soins et d'indemnités journalières, les capitaux représentatifs des rentes attribuées aux victimes, les capitaux correspondant aux accidents mortels ainsi que les indemnités en capital, évalués conformément aux règles du régime général.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
- CONCORDANCE Version publiée au Journal officiel — Décret 66-304 1966-05-13 art. 1 al. 2
Création et codification
- CODIFICATION Version publiée au Journal officiel — Décret n°85-1354 du 17 décembre 1985
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L635-1
- CITATION Ressource indisponible — Cible indisponible
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L644-1
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Article L644-1
- CITATION Article L644-1
- CITATION Article L644-1
- CITATION Article L644-1
- CITATION Article L644-1
- CITATION Article L644-1
- CITATION Article L644-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Article L635-1
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible
- CITATION Ressource indisponible — Source indisponible