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  3. Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque.
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Arrêté du 4 mai 2006 relatif aux transports exceptionnels de marchandises, d'engins ou de véhicules et ensembles de véhicules comportant plus d'une remorque. - Article 2

Mise à jour en retard

En vigueur depuis le
21 juin 2019

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Informations de vérification

Version
Mise à jour en retard — 5a27abfb-7356-44ce-b5be-032a59e17d8e
Début de validité
21 juin 2019
Source
Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
Import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Page officielle
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038679551/2026-10-24
URL permanente
https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038679551/article-2/versions/5a27abfb-7356-44ce-b5be-032a59e17d8e/
Sommaire du texte
  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Chapitre Ier : Déclaration préalable et autorisations Consulter cette section

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  4. Chapitre II : Conditions de délivrance des autorisations individuelles Consulter cette section

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  5. Chapitre II bis : Réseaux routiers de transports exceptionnels Consulter cette section

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  6. Chapitre III : Règles de circulation. Consulter cette section

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  7. Chapitre IV : Dispositions concernant les véhicules. Consulter cette section

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  8. Chapitre V : Instructions particulières pour les transports spécifiques. Consulter cette section

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  9. Chapitre VI : Obligations, contrôles et sanctions. Consulter cette section

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  10. Chapitre VII : Mesures diverses. Consulter cette section

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  11. Article 24
  12. Article Annexes I à IV
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
Voir le sommaire complet

Sommaire

  1. Article 1
  2. Article 2
  3. Chapitre Ier : Déclaration préalable et autorisations Consulter cette section

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  4. Chapitre II : Conditions de délivrance des autorisations individuelles Consulter cette section

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  5. Chapitre II bis : Réseaux routiers de transports exceptionnels Consulter cette section

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  6. Chapitre III : Règles de circulation. Consulter cette section

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  7. Chapitre IV : Dispositions concernant les véhicules. Consulter cette section

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  8. Chapitre V : Instructions particulières pour les transports spécifiques. Consulter cette section

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  9. Chapitre VI : Obligations, contrôles et sanctions. Consulter cette section

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  10. Chapitre VII : Mesures diverses. Consulter cette section

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  11. Article 24
  12. Article Annexes I à IV
  1. Texte
  2. Historique
  3. Provenance
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Texte

Définitions.

Les termes utilisés dans le présent arrêté ont le sens qui leur est donné dans le présent article, conformément ou en complément du code de la route.

Véhicule isolé, ensemble routier :

Un véhicule isolé est un véhicule pourvu d'un moteur à propulsion et circulant seul par ses moyens propres.

Un ensemble routier est un ensemble formé par au moins un véhicule à moteur et un ou plusieurs véhicules remorqués (véhicule articulé, train routier,...).

Convoi :

Dans le présent arrêté, le terme " convoi " est utilisé pour " convoi exceptionnel ". Le convoi est défini comme étant un véhicule isolé ou un ensemble routier soumis à la réglementation des transports exceptionnels du fait de ses caractéristiques à vide ou en charge. Les caractéristiques des trois catégories de convoi sont fixées à l'article 3.

Famille de convoi :

Dans le présent arrêté, le terme " famille de convoi " est utilisé pour désigner un convoi dont le (ou les) véhicule (s) le constituant sont définis sans préciser le (ou les) nombre (s) d'essieux.

Type de convoi :

Dans le présent arrêté, le terme " type de convoi " est utilisé pour désigner la famille du convoi et le nombre d'essieux de chacun des éléments (véhicules) constituant le convoi.

Configuration d'ensemble routier :

Dans le présent arrêté, une " configuration d'ensemble routier " peut regrouper plusieurs convois de même type pour lesquels les caractéristiques des véhicules les constituant sont voisines et correspondent aux mêmes charges maximales par essieu définies à l'annexe 3 du présent arrêté.

Train de convois :

Dans le présent arrêté, le terme " train de convois " est utilisé pour désigner la circulation organisée de plusieurs convois se déplaçant simultanément dans le cadre d'une même opération.

Charge indivisible :

Conformément à l'article R. 433-1 du code de la route : " On entend par charge indivisible une charge qui ne peut, aux fins de transport par route, être divisée en plusieurs chargements sans frais ou risque de dommages importants et qui ne peut, du fait de ses dimensions ou masse, être transportée par un véhicule dont les dimensions ou la masse respectent elles-mêmes les limites réglementaires. "

Pétitionnaire :

Le pétitionnaire est la personne physique ou morale qui effectue une demande ou une déclaration de transport exceptionnel à l'autorité compétente. Dans le cadre du présent arrêté, il s'agit soit d'une entreprise agissant pour le compte d'autrui (transport, levage, manutention ...), soit d'un particulier ou d'une entreprise agissant pour son compte propre (travaux publics, fabricant industriel ...). Le pétitionnaire peut désigner un mandataire. Le pétitionnaire est dans tous les cas le destinataire de plein droit de toutes pièces justificatives des démarches effectuées auprès de l'autorité compétente pour son convoi, sous le régime déclaratif comme sous le régime de l'autorisation, y compris s'il a désigné un mandataire pour réaliser les démarches en vue de se faire délivrer les pièces justificatives destinées à compléter le dossier de bord du convoi.

Permissionnaire :

Le permissionnaire est le pétitionnaire qui est en possession des documents lui permettant d'effectuer le transport exceptionnel, objet de sa demande, ou de sa déclaration.

Donneur d'ordre :

Le donneur d'ordre est celui qui est à l'origine de la commande de transport ou qui en est le signataire.

Transporteur :

Le transporteur assure le transport du chargement. Il est responsable de la circulation du convoi dans le respect des règles et désigne un chef de convoi.

Service instructeur :

Le service instructeur d'un département est le service de l'administration qui, pour le compte du préfet du département, instruit une demande de transport exceptionnel.

Téléprocédure TEnet :

La téléprocédure TEnet est une application accessible par internet permettant le dépôt des déclarations préalables et des demandes, l'instruction des demandes et la délivrance des récépissés et des autorisations de transport exceptionnel.

Mandataire :

Le mandataire est la personne physique ou morale désignée par le pétitionnaire pour déposer une demande d'autorisation ou une déclaration préalable de transport exceptionnel en son nom. Le mandataire peut être un bureau d'études ou un particulier.

Déclarant :

Le déclarant est la personne physique ou morale qui réalise une déclaration préalable auprès de l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 433-2 du code de la route.

Adresser :

Dans le présent arrêté, le terme : " adresser " signifie " transmettre par voie postale " ou " formuler à partir de TEnet ".

Réseaux routiers TE :

Cinq réseaux routiers ouverts aux transports exceptionnels sont définis par arrêté conjoint du ministre en charge des transports et du ministre en charge de la sécurité routière. Leurs caractéristiques et prescriptions sont fixées à l'article 9 bis.

Historique

Comparer deux versions

Évolution juridique

  1. 12 juillet 2006 Version 2 — MODIFIE
  2. 17 mars 2011 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  3. 8 mars 2017 Version 2 — MODIFIE Comparer avec la précédente
  4. 21 juin 2019 Version 2 — VIGUEUR Comparer avec la précédente

Corrections de données

Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.

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← Article 1Chapitre Ier : Déclaration préalable et autorisations →

Sources créatrices et modificatrices

Liens sortants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Arrêté du 7 juin 2019 - art. 3

Citations

  • CITATION Code de la route. - art. R433-1

Liens entrants

Modifications et abrogations

  • MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3

Citations

  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R433-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R433-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R433-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R433-1
  • CITATION Version publiée au Journal officiel — Article R433-1

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Provenance

Données produites par Direction de l’information légale et administrative (DILA).

Source DILA
Direction de l’information légale et administrative (DILA)
Date de la source DILA
13 juillet 2025 à 10h14
Date de l’import Jurisfac
6 septembre 2026 à 01h14
Identifiant de l’import Jurisfac
e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
Archive
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