Code de la sécurité sociale - Article D221-36
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 30ea82aa-b6cc-4e08-8dcd-3c7a60168872
- Début de validité
- 24 juin 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038679895/2022-01-01
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038679895/article-d221-36/versions/30ea82aa-b6cc-4e08-8dcd-3c7a60168872/
Sommaire du texte
Texte
I.-Le fonds mentionné à l'article L. 221-1-4 contribue, dans le cadre de la politique de santé déterminée par l'article L. 1411-1 du code de la santé publique, au financement d'actions de lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, ainsi qu'à leurs évaluations.
Ces actions peuvent être menées par les organismes et associations contribuant à la lutte contre les addictions liées aux substances psychoactives, et en particulier par les organismes de recherche, les organismes d'assurance maladie, par les agences régionales de santé, par l'Agence nationale de santé publique, par l'Institut national du cancer et par les associations œuvrant dans le champ de la lutte contre les addictions.
II.-Les opérations d'engagement, de liquidation et d'ordonnancement sont effectuées par le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les charges et produits afférant à ces opérations sont retracés dans les comptes de la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les dépenses annuelles du fonds sont engagées et exécutées dans la limite des plafonds de dépenses fixés par la convention d'objectif et de gestion mentionnée à l'article L. 227-1 du code de la sécurité sociale.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Ressource indisponible — Cible indisponible
Citations
- CITATION Accès protégé — Cible protégée
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. D221-38 (V)
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L221-1-4 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. L227-1
Liens entrants
Création et codification
- CREE Ressource indisponible — Source indisponible
Citations
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Accès protégé — Source protégée
- CITATION Article L227-1
- CITATION Article L227-1
- CITATION Article L227-1
- CITATION Article L227-1
- CITATION Article L227-1
- CITATION Article L227-1
- CITATION Article L227-1
- CITATION Article L227-1
- CITATION Article L227-1
- CITATION Article L227-1
- CITATION Article L227-1
- CITATION Article L227-1
- CITATION Article L227-1
- CITATION Article L227-1
- CITATION Article L227-1
- CITATION Article L227-1
- CITATION Article L221-1-4
- CITATION Article L221-1-4
- CITATION Article D221-38