Code de la sécurité sociale - Article R139-55
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0148f08d-675c-4e5d-bfaa-f92f6dd9da81
- Début de validité
- 8 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038739585/2026-10-29
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038739585/article-r139-55/versions/0148f08d-675c-4e5d-bfaa-f92f6dd9da81/
Sommaire du texte
Texte
Les organismes mentionnés à l'article R. 139-1 transmettent chaque année aux ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, dans les sept jours qui suivent l'approbation des comptes annuels et selon des modalités fixées par arrêté des mêmes ministres :
1° Des états annuels dont le modèle est fixés par arrêté des mêmes ministres ;
2° Les comptes accompagnés, le cas échéant, de l'avis des commissaires aux comptes ;
3° Le document relatif à la politique de pilotage mentionné à l'article R. 139-5.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Concordances
Création et codification
- CREE Version publiée au Journal officiel — Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 1
Citations
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R139-1
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R139-5 — Cible absente ou non résolue
- CITATION Code de la sécurité sociale. - art. R139-56 (V)
Liens entrants
Concordances
- CONCORDE Article R623-10-46
Création et codification
- CREE Article 1
Citations
- CITATION Article R139-1
- CITATION Article R139-1
- CITATION Article R139-1
- CITATION Article R139-5
- CITATION Article R139-1
- CITATION Article R139-5