Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 9
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 0836c0fe-bfbb-49be-bc54-3804269813b2
- Début de validité
- 7 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 8 janvier 2026 à 22h09
- Import Jurisfac
- 5 octobre 2026 à 14h33 — b9add270-2cfc-4bad-9f60-ac3761f6c917
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038741652/2026-10-24
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038741652/article-9/versions/0836c0fe-bfbb-49be-bc54-3804269813b2/
Sommaire du texte
Texte
L'assemblée de la Polynésie française est consultée :
1° Sur les projets de loi et propositions de loi et les projets d'ordonnance qui introduisent, modifient ou suppriment des dispositions particulières à la Polynésie française ;
2° Sur les projets d'ordonnance pris sur le fondement de l'article 74-1 de la Constitution ;
3° Sur les projets de loi autorisant la ratification ou l'approbation des engagements internationaux qui interviennent dans les domaines de compétence de la Polynésie française.
Les projets de loi mentionnés aux 1° et 3° sont accompagnés, le cas échéant, des documents prévus aux articles 8 et 11 de la loi organique n° 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution.
Les projets de texte et les documents mentionnés aux cinq premiers alinéas sont transmis sous forme imprimée et par voie électronique à l'assemblée de la Polynésie française et, pour information, au président de la Polynésie française.
A la demande du président de l'assemblée de la Polynésie française et en accord avec le haut-commissaire de la République, les services de l'Etat en Polynésie française peuvent être entendus par la commission de l'assemblée concernée.
L'assemblée dispose d'un délai d'un mois pour rendre son avis. Ce délai est réduit à quinze jours, en cas d'urgence, à la demande du haut-commissaire de la République. Le délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.
Sauf lorsqu'est en cause la définition du statut de la Polynésie française prévue par l'article 74 de la Constitution, l'avis peut être émis par la commission permanente si elle y a été habilitée par l'assemblée de la Polynésie française.
Les consultations mentionnées aux alinéas précédents doivent intervenir, au plus tard, avant l'adoption du projet de loi ou de la proposition de loi en première lecture par la première assemblée saisie. Les avis portant sur les projets de loi qui, dès l'origine, comportent des dispositions relatives à l'organisation particulière de la Polynésie française sont rendus de façon implicite ou expresse avant l'avis du Conseil d'Etat.
Les avis émis au titre du présent article sont publiés au Journal officiel de la Polynésie française.
Lorsque l'assemblée de la Polynésie française fait usage de la faculté qui lui est ouverte par l'article 133, les résolutions par lesquelles elle présente des propositions de modification des dispositions législatives et réglementaires applicables en Polynésie française ont valeur d'avis au sens du présent article lorsque le Parlement ou le Gouvernement décident de suivre, en tout ou partie, ces propositions.
A la demande du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, le haut-commissaire est tenu de consulter l'assemblée de la Polynésie française sur les propositions de loi mentionnées au présent article.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 34-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Constitution du 4 octobre 1958 - art. 74-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-102 du 30 janvier 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Ordonnance n°2009-103 du 30 janvier 2009 (V)
- CITATION Version publiée au Journal officiel — LOI organique n°2009-403 du 15 avril 2009 - art. 8
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 3
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 74-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 34-1
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 39
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 44
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article 74-1