Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 167
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 85f4ede8-23fa-4fc8-8cd2-68312bdb2669
- Début de validité
- 7 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 juillet 2025 à 10h14
- Import Jurisfac
- 6 septembre 2026 à 01h14 — e62ef4ce-0d78-45f9-81e1-583a504a3ee6
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038741719/2026-10-28
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038741719/article-167/versions/85f4ede8-23fa-4fc8-8cd2-68312bdb2669/
Sommaire du texte
Texte
A défaut de publication des actes ressortissant à la compétence de la Polynésie française dans un délai de quinze jours ou de promulgation des actes prévus à l'article 140 dénommés "lois du pays", le haut-commissaire en assure respectivement sans délai la publication ou la promulgation.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Aucune correction distincte n’est connue dans cette publication.
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 9
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 9