Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française (1). - Article 64
Mise à jour en retard
- En vigueur depuis le
Informations de vérification
- Version
- Mise à jour en retard — 1bad6378-8c26-47ac-818c-e43ef24dec49
- Début de validité
- 7 juillet 2019
- Source
- Direction de l’information légale et administrative (DILA), mise à jour du 13 août 2025 à 22h10
- Import Jurisfac
- 19 septembre 2026 à 09h38 — fa66579a-d9da-44df-b43a-f75300162f9d
- Page officielle
- https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000038741749/2026-10-25
- URL permanente
- https://droit.jurisfac.org/sources/legi/LEGIARTI000038741749/article-64/versions/1bad6378-8c26-47ac-818c-e43ef24dec49/
Sommaire du texte
Texte
Le président de la Polynésie française représente la Polynésie française. Il dirige l'action du gouvernement.
Il promulgue les actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ".
Il signe les actes délibérés en conseil des ministres.
Il est chargé de l'exécution des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et de sa commission permanente. Il exerce le pouvoir réglementaire pour l'application des actes du conseil des ministres.
Il dirige l'administration de la Polynésie française. Sous réserve des dispositions de l'article 93, il nomme à tous les emplois publics de la Polynésie française, à l'exception de ceux qui relèvent de la compétence du président de l'assemblée de la Polynésie française.
Sous réserve des dispositions de l'article 90, de l'article 91, des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays " et des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française qui en attribuent la compétence aux ministres, il prend les actes à caractère non réglementaire nécessaires à l'application des actes prévus à l'article 140 dénommés " lois du pays ", des délibérations de l'assemblée de la Polynésie française et des règlements.
Il signe tous contrats.
Il est l'ordonnateur du budget de la Polynésie française.
Il peut déléguer le pouvoir d'ordonnateur au vice-président et aux ministres ainsi qu'aux responsables des services de la Polynésie française. Les titulaires du pouvoir d'ordonnateur peuvent déléguer leur signature aux agents placés sous leur autorité, y compris aux membres des cabinets ministériels, dans les conditions fixées par arrêté du conseil des ministres de la Polynésie française.
Le président de la Polynésie française peut adresser un ordre de réquisition au comptable de la Polynésie française dans les conditions fixées à l'article LO 274-5 du code des juridictions financières, mais ne peut pas déléguer ce pouvoir.
Historique
Évolution juridique
Corrections de données
Sources créatrices et modificatrices
Liens sortants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — LOI n°2019-706 du 5 juillet 2019 - art. 19
Citations
Liens entrants
Modifications et abrogations
- MODIFIE Version publiée au Journal officiel — Article 19
Citations
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO274-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO274-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO274-5
- CITATION Version publiée au Journal officiel — Article LO274-5